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08/04/2003 | FRANCE | N°99MA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 99MA02045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 octobre 1999 sous le n° 99MA02045, présentée par M. Paul X demeurant ..., par Me BEROUD, avocat ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-005

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2359 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes qui lui sont réclamées par le Trésorier-payeur généra

l des Alpes-Maritimes au titre des années 1981 à 1986 par trois commandements en date du 16 f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 octobre 1999 sous le n° 99MA02045, présentée par M. Paul X demeurant ..., par Me BEROUD, avocat ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-005

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2359 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes qui lui sont réclamées par le Trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes au titre des années 1981 à 1986 par trois commandements en date du 16 février 1995 ;

2°/ de lui accorder ladite décharge ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Le requérant soutient :

- que la lettre en date du 16 avril 1990 n'a pu avoir interrompu la prescription dès lors que le Trésor public n'a jamais pu indiquer qui était le tiers détenteur visé par cette lettre et le signataire de l'accusé de réception n'étant pas un tiers mais lui-même ;

- qu'il en va de même de la lettre du 15 février 1992 dès lors que celle-ci a été envoyée à la S.A. X Plomberie et non à lui-même ;

- qu'il ne saurait lui être reproché le défaut d'une démarche auprès du comptable public alors qu'elle a été faite et qu'elle est demeurée vaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 mars 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la prescription de l'action en recouvrement des impôts sur le revenu des années 1981 et 1984 a été interrompue par la notification d'un commandement de payer en date du 26 mai 1986 ainsi que plusieurs versements comptabilisés sur les cotes correspondantes entre le 24 août 1987 et le 25 mars 1988 ;

- la lettre dont M. X a accusé réception en date du 18 avril 1990 est la notification de l'avis à tiers détenteur adressée à la S.A.R.L. X Plomberie ;

- un nouveau commandement sans frais a été signifié le 18 mai 1993 et un nouvel avis à tiers détenteur a été décerné le 28 octobre 1994 ;

- l'imposition mise en recouvrement le 30 novembre 1986 a fait l'objet d'un commandement de payer en date du 25 mars 1987, d'une saisie-exécution le 7 avril 1988 qui s'est soldée par l'établissement d'un procès-verbal de carence ; l'imposition était par ailleurs concernée par l'avis à tiers détenteur du 16 février 1990, par le commandement sans frais du 18 mai 1993 et l'avis à tiers détenteur du 28 octobre 1994 ;

- l'imposition mise en recouvrement le 20 juillet 1987 a fait l'objet d'un commandement adressé le 21 janvier 1988 et une saisie-exécution soldée par l'établissement d'un procès-verbal de carence le 7 avril 1988 ; l'avis à tiers détenteur du 16 février 1990 concernait aussi cette imposition ainsi que celui du 15 février 1992 adressé à la S.A.R.L. X PLOMBERIE qui a valablement interrompu la prescription ;

- de plus, il apparaît que les commandements de payer du 16 février 1995 ne constituent pas en l'espèce les premiers actes de poursuites permettant de soulever la prescription de l'action en recouvrement ; les précédents commandements et avis à tiers détenteur n'ayant été signifiés et n'ayant jamais été contestés, la présente requête peut être considérée comme tardive et par là-même irrecevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 18 mars 2003, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire... ; qu'aux termes enfin de l'article R.281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant que pour demander la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 à 1986 par trois commandements en date du 16 février 1995, M. Paul X soutient qu'à cette dernière date, l'action en recouvrement était prescrite dès lors que la dette afférente aux impôts des années 1981 à 1984 mis en recouvrement le 31 décembre 1985 ainsi que celle afférente à l'imposition mise en recouvrement le 30 novembre 1986 n'ont fait l'objet d'aucun acte de poursuite durant la période écoulée entre les années 1986 et 1988 d'une part et le commandement de payer qu'il a reçu le 18 mai 1993 d'autre part, et que la dette afférente à l'imposition mise en recouvrement le 30 novembre 1986 n'avait donné lieu à aucun acte de poursuite antérieur ;

En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement les 31 décembre 1985 et 30 novembre 1986 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X entend soutenir que la prescription de l'action en recouvrement était acquise à son profit, s'agissant des impositions mises en recouvrement les 31 décembre 1985 et 30 novembre 1986 à compter du 18 mai 1993, date de réception d'un commandement à payer dont il ne conteste pas la régularité ; que cet acte de poursuite permettait ainsi au contribuable de soulever la prescription de l'action en recouvrement ; que par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir attaqué ce premier acte et d'avoir à son encontre invoqué le moyen tiré de l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, M. X n'est plus recevable, par application des dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, à demander pour ce motif, l'annulation des commandements en date du 16 février 1995 ; que dès lors les conclusions de M. X tournées contre les commandements du 16 février 1995 relatifs aux impositions mises en recouvrement les 31 décembre 1985 et 30 novembre 1986 ne peuvent être que rejetées ;

En ce qui concerne l'imposition mise en recouvrement le 20 juillet 1987 :

Considérant que l'administration soutient que la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises en recouvrement le 20 juillet 1987 a été interrompue d'une part par un commandement adressé le 21 janvier 1988 et une saisie-exécution sanctionnée par un procès-verbal de carence le 7 avril 1988, d'autre part par deux avis à tiers détenteur, l'un en date du 16 février 1990 adressé à M. X, l'autre en date du 15 février 1992 adressé à la S.A.R.L. X PLOMBERIE, dont il a été accusé réception ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction que le 16 avril 1990, un pli recommandé avec accusé de réception et portant la mention ATD 1004/90 a été envoyé par le trésorier principal de Cannes 1ère division à M. X, qui en a accusé réception le 18 avril comme l'atteste sa signature figurant sur l'avis de réception produit au dossier ; que l'administration soutient sans être contredite que le pli contenait l'avis à tiers détenteur envoyé à la même date à la S.A.R.L. X PLOMBERIE ; que la notification au débiteur d'un avis à tiers détenteur a à son égard un effet interruptif ; que dès lors l'administration est fondée à soutenir que cet envoi a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement des impositions susvisées ;

Considérant toutefois en second lieu qu'à défaut de notification expresse, l'avis à tiers détenteur adressé à un tiers ne peut interrompre la prescription à l'égard du débiteur lui-même ; qu'ainsi, à supposer que le pli en date du 15 février 1992 adressé à la S.A.R.L. X PLOMBERIE et dépourvu de toute indication, contenait bien un avis à tiers détenteur relatif aux impositions en cause, il n'a pu interrompre la prescription à l'égard de M. X ; que par suite, M. X est fondé à soutenir qu'aucun acte de poursuite qui lui serait opposable n'est venu interrompre la prescription de l'action en recouvrement des impositions susvisées, entre le 16 avril 1990 et le commandement attaqué en date du 16 février 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 par avis de mise en recouvrement du 20 juillet 1987 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 1986 mis en recouvrement le 20 juillet 1987.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 juillet 1999 attaqué est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02045
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP BEROUD-DIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;99ma02045 ?
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