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06/05/2003 | FRANCE | N°98MA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 98MA01669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 1998 sous le n° 98MA01669, présentée pour la S.A.R.L. SPAGHETTI BURGER CLUB dont le siège social est ... représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-4324 en date du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1985

à 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Classement CNIJ : ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 1998 sous le n° 98MA01669, présentée pour la S.A.R.L. SPAGHETTI BURGER CLUB dont le siège social est ... représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-4324 en date du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1985 à 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-01

C

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière faute de débat oral et contradictoire ;

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée ;

- que les pénalités de mauvaise foi sont insuffisamment motivées ;

- que la reconstitution est entachée d'erreurs matérielles notamment parce que des sommes hors taxes ont été introduites dans le même calcul que des sommes toutes taxes comprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er juillet 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'un débat oral et contradictoire a été offert à la société contribuable ;

- que la notification de redressement comme les pénalités sont régulièrement motivées ;

- qu'en tout état de cause si la Cour retenait un vice de procédure, étant donné le quantum de la réclamation préalable, la décharge éventuelle ne pourrait affecter que les redressements correspondants à la reconstitution de recettes ; enfin, le ministre informe la Cour de la décision de procéder à des dégrèvements correspondants, après compensation avec des insuffisances d'imposition, à l'admission de diverses erreurs matérielles ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 1999, présenté pour la S.A.R.L. SPAGHETTI BURGER CLUB, elle conclut aux mêmes fins que la requête et en outre que la notification de redressement est irrégulière faute d'être signée ;

Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et, en outre, il précise que la notification de redressement en litige était signée ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2000, présenté pour la S.A.R.L. SPAGHETTI BURGER CLUB, elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 6 mars 2003, le directeur général des impôts a accordé à la société requérante un dégrèvement d'un montant de 23.182 F (3.534,07 euros) pour l'exercice clos en 1985, de 7.272 F (1.108,61 euros) pour l'exercice clos en 1986, de 21.872 F (3.334,36 euros) pour l'exercice clos en 1987 et d'enfin 8.269 F (1.260,60 euros) pour l'exercice clos en 1988 ; que par suite la demande est devenue sans objet à concurrence de ces montants ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SPAGHETTI BURGER CLUB qui exploite un fond de commerce de restauration rapide à Antibes a été l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1985, 1986, 1987 et 1988 ; que le vérificateur, estimant que cette comptabilité était entachée de graves irrégularités consistant notamment en la globalisation journalière des recettes non assortie de pièces justificatives permettant d'en reconstituer le détail l'a écartée et a procédé à la reconstitution des résultats du restaurant et du bar pour les exercices vérifiés ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que la société requérante soutient que la vérification s'est déroulée non au siège de l'entreprise, comme il est de règle, mais chez son comptable et que cette façon de faire qu'elle n'avait en rien sollicitée l'a privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que l'administration produit une lettre en date du 8 septembre 1988 signée du gérant de la société et par laquelle ce dernier demande que les opérations de vérification se déroulent chez le comptable ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant que la société soutient que la notification de redressement en date du 19 décembre 1988 serait irrégulière faute de porter la signature manuscrite de l'agent qui l'a établie ; que le service produit une copie de l'original de cette pièce qui porte une telle signature ; que le fait que d'autres copies jointes à divers courriers adressés au contribuable ne soient pas signées est sans influence ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant que la société requérante soutient que la notification de redressement serait insuffisamment motivée parce que le vérificateur n'aurait pas indiqué que la comptabilité était rejetée en raison des irrégularités relevées ; qu'il résulte clairement de l'examen de cette pièce et notamment de la page n° 3 que le vérificateur a relevé diverses irrégularités telles que la globalisation journalière des recettes et a en conséquence déclaré non probante la comptabilité présentée ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant que la société requérante soutient aussi sur ce point que la notification de redressement serait insuffisamment motivée parce que le vérificateur n'aurait pas établi de relation entre les irrégularités relevées et les redressements proposés ; que, dès lors que les redressements en litige procédaient, comme cela est clairement indiqué dans la notification de redressement non de la rectification d'une série d'irrégularités mais de la reconstitution des recettes de la société, c'est-à-dire d'une méthode qui, normalement, s'écarte des données comptables, ce moyen est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que la comptabilité de la société ayant été écartée comme il a été dit ci-dessus en raison de graves irrégularités, qui d'ailleurs ne sont pas discutées en appel, et les redressements ayant été établis conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire en sa séance du 1er février 1991, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues incombe à la société requérante ;

Considérant que le service, après avoir admis les prétentions de la société requérante concernant des erreurs matérielles concernant la proportion des recettes liées à la vente de hamburger pour l'exercice 1984/1985, un excès d'imposition pour 1985/1986, une erreur concernant les doses de café pour 1986/1987 et une erreur concernant la proportion entre vente sur place et vente à emporter pour 1987/1988, puis avoir opéré des compensations avec diverses insuffisances d'imposition, a prononcé les dégrèvements susmentionnés ; que la société requérante ne discute pas les calculs ayant abouti à ces dégrèvements et n'apporte aucun élément de nature à constituer la preuve, dont la charge lui incombe, de l'insuffisance des réductions d'impositions ainsi effectuées ; que, dès lors, les moyens relatifs au calcul des bases imposables, à les supposer maintenus dans le dernier état des écritures de la société requérante, doivent être écartés ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre en date du 1er mars 1989 adressée à la société contribuable que le vérificateur a décidé de lui appliquer, les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts en se bornant à mentionner l'existence de dissimulation de recettes, leur répétitivité sur la période vérifiée et leur importance par rapport au chiffre d'affaire déclaré sans faire état d'éléments de nature à établir que ces irrégularités avaient un caractère délibéré ; que, dès lors, lesdites pénalités n'ont pas été motivées conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L.80-D du livre des procédures fiscales ; qu'il y a donc lieu d'en décharger la société redevable ; que, toutefois il y a lieu, au titre des années 1985 et 1986, d'y substituer d'office l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts, qui ne constitue pas une sanction et n'a pas à être motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SPAGHETTI BURGER CLUB est fondée à soutenir, seulement sur ce dernier point, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la S.A.R.L. SPAGHETTI BURGER CLUB à concurrence d'un montant de 23.182 F (3.534,07 euros) (trois mille cinq cent trente-quatre euros sept cents) pour l'exercice clos en 1985, de 7.272 F (1.108,61 euros) (mille cent huit euros soixante et un cents) pour l'exercice clos en 1986, de 21.872 F (3.334,36 euros) (trois mille trois cent trente-quatre euros trente-six cents) pour l'exercice clos en 1987 et de 8.269 F (1.260,60 euros) (mille deux cents soixante euros soixante cents) pour l'exercice clos en 1988.

Article 2 : La S.A.R.L. SPAGHETTI BURGER CLUB est déchargée des majorations pour mauvaise foi demeurant à sa charge. L'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts est substitué aux majorations de mauvaise foi appliquées au titre des années 1985 et 1986.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. SPAGHETTI BURGER CLUB est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SPAGHETTI BURGER CLUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 98MA01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01669
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;98ma01669 ?
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