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16/10/2003 | FRANCE | N°99MA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99MA00834


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2003 sous le n°99MA00834 présentée par le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 94-3807 en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

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'/ la limitation de la décharge accordée par les premiers juges aux droits et pénali...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2003 sous le n°99MA00834 présentée par le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 94-3807 en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2'/ la limitation de la décharge accordée par les premiers juges aux droits et pénalités correspondant à une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 1988 de 559.440 francs ;

Classement CNIJ : 19-02-01

C

Elle soutient : que le contribuable n'a contesté le redressement qu'en tant qu'il concernait la somme de 559.440 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense présenté pour Mme , demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme conclut au bien fondé de la requête ; il soutient qu'il reste vrai qu'elle ne demandait une décharge qu'en ce qui concerne le redressement de 559.440 francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité concernant les revenus perçus par M. en 1988, des redressements lui ont été notifiés, portant d'une part sur la quote-part des résultats de la SARL , à hauteur de 153.060 francs et d'autre part sur des reprises au bailleur , correspondant à la valeur vénale des agencements, installations et outillage constituant, selon le vérificateur une libéralité réputée appréhendée et imposable dans les mains du contribuable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à hauteur de 559.440 francs ;

Considérant que le contribuable, comme il le reconnaît d'ailleurs devant le juge d'appel, n'a contesté dans sa réclamation à l'administration ainsi que devant le Tribunal administratif que la part de la cotisation correspondant au redressement de ses revenus de l'année 1988 à hauteur de 559.440 francs ; que dès lors, l'administration est fondée à demander la limitation de la décharge accordée au contribuable aux droits et pénalités correspondant à une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 1988 à une somme de 559.440 francs ;

D E C I D E :

Article 1er : La décharge accordée au contribuable est limitée aux droits et pénalités correspondant à une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 1988 à une somme de 559.440 francs.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée au Trésorier-Payeur Général de la Lozère, et à la SCP X... et Deleu.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 otcobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00834 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00834
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ALCADE - DELEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-16;99ma00834 ?
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