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18/12/2003 | FRANCE | N°99MA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 99MA00380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 1999 sous le n° 99MA00380, présentée pour la société Thermoel, demeurant à Toulouse (31080), prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me L. Y..., par Me FOURCADE, avocat ;

La société prise en la personne de son mandataire liquidateur demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 95-443 du 21 décembre 1998 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête de la Société Thermoel qui demande le paiement des prestations relevant du contr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 1999 sous le n° 99MA00380, présentée pour la société Thermoel, demeurant à Toulouse (31080), prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me L. Y..., par Me FOURCADE, avocat ;

La société prise en la personne de son mandataire liquidateur demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 95-443 du 21 décembre 1998 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête de la Société Thermoel qui demande le paiement des prestations relevant du contrat de concession conclu le 14 juin 1990 avec le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (S.I.T.O.M.) d'Alès ;

Classement CNIJ : 39-05-01-05

C

2°/ de condamner le S.I.T.O.M. à lui payer la somme de 374.559, 12 F TTC en principal outre les intérêts légaux à compter du 12 août 1994 au titre des factures impayées, ainsi que la somme de 50.000 F au titre du préjudice financier subi en raison des retards de paiement supportés ;

3°/ de condamner le S.I.T.O.M. d'Alès au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des TA et des CAA ;

Il soutient :

- que les premiers juges ont mal interprété les clauses pourtant claires du contrat de concession et qu'elle a rempli l'ensemble des obligations lui incombant à ce titre ;

- que la créance n'étant contestable, ni dans son principe, ni dans son montant, elle a droit à réparation du préjudice financier subi ;

Vu, enregistré le 5 juin 2000, le mémoire en défense présenté par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN pour le S.I.T.O.M. d'Alès et tendant :

1°/ au rejet de la requête présentée par la société Thermoel ;

2°/ à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des TA et CAA et aux entiers dépens ;

Elle expose que l'objet du contrat consiste à construire et à exploiter une usine d'incinération avec récupération de chaleur sous forme de vapeur d'eau aux fins de production d'énergie électrique par la Société Thermoel ; que cette dernière, qui n'a pas respecté son obligation en se bornant à un simple stockage des ordures ménagères et n'a pas commencé la construction de l'usine prévue alors même qu'elle avait reçu à ce titre l'autorisation d'ouverture et le permis de construire, a gravement failli à ses obligations ; que cette faute justifie la résiliation du contrat et la prive d'un quelconque droit à indemnisation ; qu'elle n'a par conséquent aucun droit au paiement des prix convenus en l'absence de réalisation des prestations prévues ;

Vu, enregistré le 12 février 2001, le mémoire portant régularisation de la requête introductive d'instance par le paiement du droit de timbre ;

Vu enregistré le 20 juin 2003 le mémoire en réplique présenté par la société Thermoel prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me Y..., représenté par Me FOURCADE, par lequel elle considère que la commune intention des parties de continuer de poursuivre le traitement des déchets ne saurait être remise en cause par le tribunal administratif ; que le S.I.T.O.M. n'apporte pas la preuve du manquement de la société Thermoel à ses obligations contractuelles relatives au traitement des déchets en se bornant à invoquer la non réalisation de la centrale thermique ; qu'en s'acquittant du règlement des factures entre mars 1992 et février 1994, le S.I.T.O.M. démontre que la société concessionnaire a satisfait à ses obligations ; qu'en revanche, le Syndicat a eu une attitude non conforme à ses obligations contractuelles en rompant unilatéralement la convention de concession ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2003, le mémoire présenté pour le S.I.T.O.M. d'Alès, et tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP COULOMBIE-GRAS pour le S.I.T.O.M. d'Alès ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par une convention de concession conclue le 14 juin 1990 avec le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (S.I.T.O.M.) d'Alès, la société Thermoel s'est engagée à assurer à ses frais exclusifs la construction d'une usine de combustion d'ordures ménagères avec récupération de chaleur par la production de vapeur d'eau sur le territoire de la commune de Saint Martin de Valgalgues, et à exploiter celle-ci aux fins d'incinération des ordures ménagères apportées par le S.I.T.O.M. pour un prix fixé à 196 F la tonne par l'article 38 du cahier des charges annexé à la convention ; que le procédé envisagé par la société devait se dérouler en deux étapes, la première consistant en un tri et en un traitement des déchets par une unité de préparation de combustible dérivé des déchets ménagers et la seconde consistant en l'incinération des déchets sélectionnés aux fins de production d'énergie par combustion dans le four d'une centrale thermique ; que la Société Thermoel a installé la plateforme de tri-extrusion, première étape du procédé, qui fut mise en service en mars 1992 sur le territoire de la commune précitée pour recevoir les déchets apportés par le S.I.T.O.M. ; que la convention de concession était conclue à la condition suspensive prévue à l'article 9 de la convention de concession que les autorisations nécessaires à la construction et l'exploitation de l'usine soient délivrées à la société concessionnaire ; que ces autorisations ayant été respectivement délivrées le 12 novembre 1991 et le 11 juillet 1991, elles sont devenues caduques, en l'absence de commencement d'exécution des travaux, le 13 novembre 1993 et le 12 juillet 1994 ; que par une délibération du 5 juillet 1994, le comité syndical du S.I.T.O.M., constatant l'urgence de la situation, a autorisé son président à résilier la concession au motif que la société concessionnaire n'avait pas commencé à exécuter les travaux relatifs à la construction de l'usine d'incinération, malgré un courrier du 4 février 1994 valant mise en demeure envoyé à cette fin, et à lancer une nouvelle procédure pour déléguer le service public de traitement des déchets ; qu'il n'est pas contesté que le S.I.T.O.M. a régulièrement apporté ses ordures ménagères sur le site de la société Thermoel de mars 1992 à juillet 1994 et s'est acquitté des sommes demandées jusqu'en mars 1994 ; qu'en revanche, le S.I.T.O.M. ne s'est pas acquitté du paiement de 5 factures émises entre le 31 mars et le 31 juillet 1994 d'un montant total de 374.559, 12 F TTC au motif que la société Thermoel n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne construisant pas l'usine d'incinération prévue par la convention ; que la société Thermoel demande la condamnation du S.I.T.O.M. d'Alès au paiement de la somme susmentionnée de 374.559, 12 F TTC ;

Sur les conclusions à fins de paiement des prestations au prix stipulé dans le contrat :

Considérant qu'il résulte des pièces contractuelles que la commune intention des parties portait sur le traitement des déchets du S.I.T.O.M. par la construction et l'exploitation d'une usine d'incinération devant permettre la production d'énergie électrique par la société Thermoel selon le procédé breveté par cette dernière ; que ladite société s'est contentée de procéder à la mise en place d'une plate forme d'essai de tri-extrusion aux fins de séparation des déchets ; qu'il ressort des pièces du dossier que les déchets une fois triés, étaient stockés sans être traités, faute de construction d'usine d'incinération ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en se bornant à assurer une mise en décharge des déchets, la société Thermoel n'avait pas rempli ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance n° 951108 du 30 juin 1995 du président du Tribunal administratif de Montpellier que l'expert avait pour mission de dire si les prestations fournies par la société requérante étaient conformes à celles prévues par la convention et les autorisations administratives et d'évaluer le montant de la créance de la société exploitante sur le S.I.T.O.M. ; que cette mission a été étendue par une ordonnance du président du tribunal administratif n° 961346 du 19 juin 1996 à l'évaluation du prix unitaire du traitement des ordures ménagères sur la plate-forme de tri-extrusion ; que le rapport d'expertise rendu le 12 septembre 1997 conclut à la conformité de l'exploitation de tri-extrusion aux autorisations administratives et au caractère incomplet du traitement des ordures ménagères au regard des prestations prévues dans la convention de concession ; que toutefois, si le sous-détail du prix global établi par le rapport d'expertise donne une valeur pour le seul tri-extrusion très proche du prix unitaire de 196 F, il résulte des stipulations du cahier des charges de la convention de la concession que le prix fixé comprenait, ainsi qu'il ressort de la volonté des parties, le traitement des ordures ménagères déposées par le S.I.T.O.M., de leur tri à leur incinération ; que l'obligation de la société Thermoel telle qu'elle découle de la convention de concession consistait à exécuter une prestation complète de traitement des ordures ménagères, du tri à leur incinération, et non seulement un entreposage, en échange du versement du prix à la tonne convenu à la signature de la convention fixé à 196 F ; que par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au paiement par le S.I.T.O.M. de cinq factures impayées entre mars et juillet 1994 au motif qu'elle n'avait pas rempli ses obligations et n'était pas en état de justifier le prix réel du traitement de la tonne de déchets facturé au S.I.T.O.M. ;

Considérant que la circonstance que le S.I.T.O.M. ait apporté de manière continue ses ordures ménagères et autres déchets de mars 1992 à juillet 1994 et ait payé les sommes demandées jusqu'en mars 1994 est sans influence sur le présent litige, en tant qu'il porte sur le paiement des factures comprises entre mars et juillet 1994 ; que la requête de la société Thermoel tendant à ce que le S.I.T.O.M. soit condamné à payer les prestations relevant du contrat de concession doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'indemnités :

Considérant qu'une faute du S.I.T.O.M. dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles n'est pas établie ; que ce dernier ayant payé au prix convenu dans le contrat de concession le traitement des ordures ménagères, alors que la société Thermoel ne satisfaisait pas à ses obligations en ne procédant pas à leur incinération, un enrichissement sans cause ne saurait être regardé comme établi ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande tendant à ce que le S.I.T.O.M. d'Alès soit condamné à verser 50.000 F de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi est rejetée ;

En ce qui concerne les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que le tribunal administratif-ci ne s'est pas prononcé dans son jugement sur la dévolution des frais d'expert et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Montpellier à la charge de la société Thermoel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le S.I.T.O.M. d'Alès, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la Société Thermoel la somme que celle-ci demande ; qu'il y a lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande de la société Thermoel tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais d'expertise.

Article 2 : Les frais de l'expertise diligentée en première instance sont mis à la charge de la société Thermoel.

Article 3 : La requête de la société Thermoel est rejetée.

Article 4 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Me Y..., au S.I.T.O.M. d'Alès et à l'expert.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUBOIS, M. FIRMIN, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00380 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00380
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : FOURCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;99ma00380 ?
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