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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA02289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA02289


Vu la télécopie reçue le 10 décembre 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1999 sous le n° 99MA02289, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par la SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARECHAL, avocats ;

Mme Yolande X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4115 du 22 novembre 1999 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la société CITADIS à lui verser une provision de 50.619 francs à valoir sur les sommes dues

par cette société au titre de son relogement à la suite des désordres causés à s...

Vu la télécopie reçue le 10 décembre 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1999 sous le n° 99MA02289, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par la SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARECHAL, avocats ;

Mme Yolande X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4115 du 22 novembre 1999 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la société CITADIS à lui verser une provision de 50.619 francs à valoir sur les sommes dues par cette société au titre de son relogement à la suite des désordres causés à son appartement par la construction du parc de stationnement souterrain de l'Oratoire ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner la société CITADIS à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 54-05-04

D

Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que le protocole d'accord conclu avec la société prévoyait l'indemnisation de son préjudice personnel ; qu'en effet cet accord ne prévoyait pas la prise en charge des loyers consécutifs au relogement, jusqu'à l'achèvement des travaux ; que cependant la société avait accepté de régler directement ces loyers jusqu'en mai 1998, puis a interrompu cette prise en charge en soutenant qu'elle incombait aux compagnies d'assurances ; qu'ainsi l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mars 2000, présenté pour la SAEM CITADIS par Me TARTANSON, avocat ;

La société CITADIS conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Yolande X à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés ;

Elle fait valoir que la requérante n'établit pas que le solde des loyers dont elle demande le règlement soit la conséquence directe des travaux de construction du parc de stationnement ; qu'elle a été entièrement indemnisée du préjudice subi du fait de ces travaux, y compris la privation de jouissance de son appartement jusqu'à la fin des travaux, ainsi qu'en atteste le protocole signé entre les parties ; qu'ainsi la créance qu'elle invoque est sérieusement contestable ;

Vu le mémoire enregistré le 4 février 2004 par lequel Mme X déclare se désister de l'instance ;

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2004 par lequel la société CITADIS déclare accepter le désistement de Mme X, et renoncer à ses demandes de remboursement de frais et dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 11 février 2004 Mme X s'est désistée de l'instance ; que ce désistement d'instance étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ; que la société CITADIS a expressément accepté ce désistement et s'est elle-même désistée des conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu de lui en donner acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme Yolande X.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société CITADIS de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande X, à la société CITADIS.

Copie en sera adressée à la SCP Albertini-Alexandre-Maréchal, Me Tartanson, au préfet de Vaucluse, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 99MA02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02289
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma02289 ?
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