La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2004 | FRANCE | N°00MA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 10 juin 2004, 00MA00647


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000 sous le n°00MA0''' présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à la Cour :

1'/d'annuler le jugement n° 96-2674 en date du 22 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le dégrèvement des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la société HOTEXCO et Cie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la co

mmune de Vitrolles à raison d'un immeuble à usage d'hôtel dont elle est proprié...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000 sous le n°00MA0''' présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à la Cour :

1'/d'annuler le jugement n° 96-2674 en date du 22 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le dégrèvement des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la société HOTEXCO et Cie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Vitrolles à raison d'un immeuble à usage d'hôtel dont elle est propriétaire et qu'elle exploite sous l'enseigne Hôtel IBIS, correspondant à la différence entre le montant des cotisations initiales et celles qui résultent de l'application à la valeur locative de l'immeuble de l'abattement prévu à l'article 1518 A alinéa 1° du code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02.

C+

2'/de décider que la société HOTEXCO et Cie sera rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1994 de la commune de Vitrolles à concurrence de 70.981 francs ;

Il soutient que la société HOTEXCO et Cie ne remplit pas intégralement les conditions posées par la doctrine administrative 6 C 2523, que la société ne satisfait pas non plus aux conditions posées à l'article 1518 A du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2000 présenté pour la SNC HOTEXCO et Cie, dont le siège est situé ...°, par Me Gérard X..., avocat ; la SNC HOTEXCO et Cie conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la doctrine ne fait que donner une interprétation de l'article 1518 A sans rien lui ajouter et qu'elle doit bénéficier de l'abattement sur le seul fondement de la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1518 A du CGI : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant (...) pour les aéroports ; que pour l'application de ces dispositions qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression les aéroports doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans les bases desquelles elle entre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante possède dans l'enceinte de l'aéroport de Marseille-Provence, en dehors de l'aérogare proprement dit, un immeuble à usage d'hôtel qu'elle exploite sous l'enseigne Hôtel IBIS ; que cette activité n'est pas affectée à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a prononcé la décharge d'une partie des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur le fondement des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société HOTEXCO et Cie les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société HOTEXCO et Cie a été assujettie au titre de l'année 1994 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société HOTEXCO et Cie fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société HOTEXCO et Cie et au MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée à la société d'avocats Y... Ernst et Young.

N°00MA0647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA00647
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-10;00ma00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award