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04/10/2004 | FRANCE | N°00MA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 octobre 2004, 00MA01557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2000 sous le n° 00MA01557, présentée par Me X..., avocat, pour la commune de Nîmes, représentée ès qualité par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE NIMES demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2000 (n° 93.1789, 96.2041, 96.2650) et de l'exonérer de toute condamnation ;

2°/ subsidiairement, de décider que les concessionnaires mis en cause la garantissent des condamnations éventuelles ;

3°/

de condamner la société Soletanche-Bachy France à relever et à garantir la COMMUNE DE NIME...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2000 sous le n° 00MA01557, présentée par Me X..., avocat, pour la commune de Nîmes, représentée ès qualité par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE NIMES demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2000 (n° 93.1789, 96.2041, 96.2650) et de l'exonérer de toute condamnation ;

2°/ subsidiairement, de décider que les concessionnaires mis en cause la garantissent des condamnations éventuelles ;

3°/ de condamner la société Soletanche-Bachy France à relever et à garantir la COMMUNE DE NIMES ;

4°/ de condamner chacun des succombants à lui verser 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 septembre 2004 :

- le rapport de Monsieur Chavant, premier conseiller ;

- les observations de Maître X... et associés, substitués par Maître A... pour la COMMUNE DE NIMES, de la SCP Guy et Bouty, substituée par Maître B... pour les sociétés Sopark, Uniparc Unigarage et Vinci venant aux droits de la société GTM Entrepose, et de Maître Joëlle Z... pour les sociétés Forgal et CEBTP ;

- et les conclusions de Monsieur Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE NIMES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que par convention n° 132/86 du 15 mai 1986, la COMMUNE DE NIMES a conclu avec les sociétés GTM Entrepose, Unigarage et Sopark un contrat de concession visant notamment la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain situé place d'Assas ; que les sociétés Unigarage et Sopark, aux droits desquelles vient la société Vinci Park, étaient chargées de l'exploitation du parc, alors que la société GTM Entrepose était chargée de sa construction ; que l'article 12 du contrat de concession stipule : ...le concessionnaire assumera seul la responsabilité tant envers la collectivité qu'envers les tiers, de tous dommages pouvant être causés par une faute commise dans l'exécution des travaux et garantira la collectivité contre toute réclamation de tiers pouvant être formulée à ce sujet. ;

Considérant que la construction du parc de stationnement souterrain place d'Assas, par la société GTM Entrepose, maître d'ouvrage délégué, a entraîné la réalisation de dommages sur l'immeuble voisin du ..., pour la réparation desquels la COMMUNE DE NIMES, la société GTM Entrepose, la société Forgal et la société Soletanche ont été condamnées solidairement par jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2000 ; que la COMMUNE DE NIMES relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions principales dirigées contre la société Vinci et la société Soletanche :

Considérant que si les premiers juges ont retenu la responsabilité solidaire de la COMMUNE DE NIMES sans faire droit à ses appels en garantie, en l'absence de précision sur les liens qui l'unissaient aux sociétés GTM Entrepose, Unigarage et Sopark, le contrat de concession produit en appel fait apparaître, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, que seule la responsabilité du concessionnaire pouvait être recherchée pour les dommages liés à la réalisation de l'ouvrage public ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les dommages affectant l'immeuble du ... ont été constatés et trouvent leur origine dans les travaux de battage, avec réalisation de pieux de soutènement, réalisés en 1987 par la société Soletanche, sous-traitante de la société Forgal, aux droits desquelles sont venues la société GTM Entrepose, puis la société Vinci ; que, par suite, cette dernière doit être condamnée à garantir la COMMUNE DE NIMES des condamnations prononcées à son encontre, en application des stipulations sus-rappelées du contrat de concession ;

Considérant, en revanche, que la société Soletanche, qui n'avait aucun lien contractuel avec la VILLE DE NIMES, ne peut être appelée en garantie compte tenu de la clause de responsabilité exclusive mise à la charge de la société GTM Entrepose, aux droits desquels vient la société Vinci ; que les conclusions dirigées contre la société Soletanche doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, par ailleurs, que la VILLE DE NIMES n'a commis aucune faute en choisissant l'emplacement dont s'agit ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

Considérant que les sociétés Unigarage et Sopark, chargées de l'exploitation du parc de stationnement, n'ont pris aucune part dans la réalisation des dommages et doivent être mises hors de cause ; que les sociétés Simecsol et CEBTP demandent la confirmation pure et simple du jugement attaqué qui les a mises hors de cause, sans que cette décision fasse l'objet d'un appel d'une autre partie ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant qu'il n'est pas établi qu'en fixant, ainsi qu'ils l'ont fait, les indemnités allouées aux propriétaires du ..., les premiers juges n'auraient pas tenu compte de la vétusté de l'immeuble, laquelle, au surplus, n'est nullement établie ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la diminution de ces indemnités ; qu'il n'est pas davantage établi que les premiers juges n'auraient pas pris suffisamment en compte le trouble dans les conditions d'existence et le préjudice pouvant résulter de l'ancienneté du dommage ; que les troubles de jouissance allégués ne sont pas justifiés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La COMMUNE DE NIMES sera garantie par la société Vinci des condamnations prononcées contre elle par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2000.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 3 : Les autres conclusions des parties sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NIMES, aux sociétés CEBTP, Semicsol, Vinci, Vinci Park, Soletanche, Carrel, au Syndicat de la copropriété du ..., à MM. Y, A. Y..., P. Y..., à Mme Z et à l'association Enfance ouvrière nîmoise au grand air.

Copie en sera délivrée à M. B, expert.

N° 00MA01557 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01557
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ABEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-04;00ma01557 ?
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