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06/12/2004 | FRANCE | N°02MA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 02MA00558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2002, sous le n° 02MA00558, présentée par la SCP Bachelier-Potier de la Varde, avocats au conseil d'Etat ; pour la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nice Côte d'Azur, dont le siège est 20 bd Carabacel à Nice (06000) ; représentée par son président ; la CCI de Nice-Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser, à titre d'indemnité, 500.000 F à M. Sélim X et 5.000.000

F à la société Airport Expo, et a rejeté sa demande reconventionnelle ten...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2002, sous le n° 02MA00558, présentée par la SCP Bachelier-Potier de la Varde, avocats au conseil d'Etat ; pour la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nice Côte d'Azur, dont le siège est 20 bd Carabacel à Nice (06000) ; représentée par son président ; la CCI de Nice-Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser, à titre d'indemnité, 500.000 F à M. Sélim X et 5.000.000 F à la société Airport Expo, et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X et de cette société à lui verser la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et par la société Airport Expo devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser 15 centimes d'euro pour abus de droit d'agir ;

4°) de les condamner à lui verser 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales ;

- les observations de Me Bouretz de la SCP Bachellier-Potier de la Varde, pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur, et de Me Augereau pour M. X et la SARL Airport Expo ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la société Airport Expo a été créée pour mettre en oeuvre le projet d'un architecte, M. Selim X, relatif à la construction d'un hall d'exposition de grande dimension sur le site de l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur ; qu'en vertu d'un protocole d'accord passé le 30 septembre 1990 avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nice-Côte d'Azur, elle s'est vu accorder l'exclusivité de l'étude de cette opération qu'elle s'engageait à conduire à ses frais ; que ce document précisait en outre les modalités d'une collaboration entre ces deux organismes en vue de la signature d'une éventuelle convention de mise en place du projet définissant en particulier les modalités de constitution de la société qui serait chargée de la réalisation et de l'exploitation ; que la durée initiale de trois mois fixée pour la validité de ce protocole d'accord a été prorogée successivement par onze avenants jusqu'au 30 juin 1997 ; que le onzième avenant, prenant en compte l'évolution des études déjà effectuées, prévoyait en outre de faire soumettre à la concurrence l'attribution de la convention d'occupation du domaine public nécessaire à ce projet et fixait notamment les conditions à remplir par les concurrents intéressés ;

Considérant que si le protocole d'accord du 30 mars 1990, complété par ses différents avenants, envisage l'implantation d'un immeuble sur le domaine public, la réalisation de cet ouvrage est prévue pour le compte de personnes privées et non pour celui de la CCI et n'est pas principalement conçue en fonction des besoins propres de cet établissement public ; qu'il ne s'agit donc pas d'un ouvrage public ; que ce contrat n'a pas non plus pour objet d'associer l'exploitation dudit ouvrage, tel qu'il la prévoit, à l'exécution d'un service public ; qu'il n'emporte, par lui-même, la délivrance d'aucune autorisation d'occupation du domaine public, que ce soit pour la société Airport Expo ou pour les entreprises mise en concurrence dans le cadre de l'appel d'offres mentionné par l'avenant n°11 ; qu'enfin, aucune clause du protocole d'accord restant en vigueur au terme des modifications successives de ce contrat, ou des

avenants qui l'ont modifié, ne présente un caractère exorbitant du droit commun ; qu'il appartient, dans ces conditions, à la seule juridiction judiciaire de connaître des actions en responsabilité dirigées contre la CCI par la société Airport Expo et par M. Selim X, fondées sur l'application de ces clauses contractuelles et sur les fautes reprochées à l'organisme consulaire dans leur mise en oeuvre ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions incidentes de la CCI relatives à l'indemnisation de l'atteinte portée à sa réputation par ce litige contractuel ; que, pour ces motifs, le jugement attaqué doit être annulé ;

Sur l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; que leurs conclusions présentées en application de cet article doivent donc être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 9 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nice par la société Airport Expo, par M. Selim X et par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur, à la société Airport Expo, à Monsieur Selim X et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00558 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00558
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP BACHELLIER-POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;02ma00558 ?
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