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16/12/2004 | FRANCE | N°03MA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 03MA01501


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour

Mme Danièle X élisant domicile ..., par

Me Guillemain ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 980579 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer des indemnités pour un montant de 1.349.981 francs en réparation de divers préjudices dont elle reste atteinte à la suite de la rachianesthésie qu'elle a subie le 18 mai 1995 à l'occasion de son accouchement

et une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2') de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour

Mme Danièle X élisant domicile ..., par

Me Guillemain ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 980579 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer des indemnités pour un montant de 1.349.981 francs en réparation de divers préjudices dont elle reste atteinte à la suite de la rachianesthésie qu'elle a subie le 18 mai 1995 à l'occasion de son accouchement et une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2') de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 15.244,90 euros pour chacun des préjudices esthétique, d'agrément et au titre du pretium doloris, 1.219,59 euros au titre de l'invalidité temporaire totale, 9.200 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, 27.440,82 euros au titre de l'invalidité permanente partielle, 121.959,21 euros au titre du préjudice professionnel, 7.622,45 euros au titre du préjudice moral, 566,50 euros au titre du préjudice matériel et 1.259,99 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montpellier à lui verser une somme de

3048, 98 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les conséquences dommageables de la rachianesthésie pratiquée sur elle à l'occasion de son accouchement, le 18 mai 1995 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X a été admise au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 18 mai 1995 pour y accoucher ; qu'une anesthésie péridurale lui a été pratiquée pendant le travail ; qu'une tentative de rachianesthésie a ensuite échoué et qu'elle a été suivie d'une anesthésie générale en vue de réaliser une césarienne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les atteintes neurologiques situées au niveau des 4ème et 5ème vertèbres lombaires résultent de la présence d'un hématome qui s'est formé lors des tentatives de rachianesthésie ; que ces tentatives multiples constituent, comme l'indique d'ailleurs ledit rapport d'expertise, une imprudence fautive qui est à l'origine des dommages invoqués ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier universitaire à réparer les conséquences dommageables de cette faute ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la requérante en fixant l'indemnité couvrant les troubles dans les conditions d'existence et le pretium doloris à 44.500 euros ; que la requérante ne justifie pas avoir subi un préjudice professionnel dès lors que, si elle a dû abandonner son emploi d'aide-soignante, elle a bénéficié d'un reclassement dans un emploi de bureau qui lui a assuré une rémunération équivalente à celle qu'elle pouvait attendre dans son emploi antérieur ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel résultant de la perte de revenu subie par la requérante au titre de la période d'incapacité temporaire totale du

18 mai 1995 au 27 janvier 1997, défalquée de la période de congé de maternité de 10 semaines, en fixant l'indemnité due par le centre hospitalier à 1.097, 64 euros, correspondant à la perte d'une prime de 60,98 euros par mois pendant 18 mois ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Montpellier à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'opération subie par Mme X et à qui le jugement du tribunal administratif condamnant le centre a été notifié le 12 juin 2003, n'a présenté devant la cour administrative d'appel de Marseille de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Montpellier soit condamné à lui rembourser ses débours qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier les frais d'expertise ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à

Mme X une somme 44.500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du pretium doloris que la requérante a subis à la suite de son hospitalisation à compter du 18 mai 1995 et une somme de 1.097,64 euros au titre de sa perte de revenus.

Article 4 : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève est rejetée.

Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à

Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève.

Copie sera adressée à la SCP Bene, à la SCP Denel, à la SCP Armandet, Le Targat, Geler et au préfet de l'Hérault.

N° 03MA01501 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01501
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP F. DENEL - C. GUILLEMAIN - V. RIEU - H. DE CROZALS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-16;03ma01501 ?
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