Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour la SARL PIZZA MARCOU, dont le siège est ..., par la SELARL Gilbert F. X... ; la
SARL PIZZA MARCOU demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 0303381 en date du 2 mars 2004 en ce que le Tribunal administratif de Marseille, après avoir ordonné qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête, a condamné l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004
- le rapport de M. Darrieutort, président ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.611-8 :Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ;
Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a, par la décision attaquée, prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL PIZZA MARCOU et condamné l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que la SARL PIZZA MARCOU demande la réformation de l'ordonnance susvisée en tant qu'elle a fixé à 500 euros le montant de l'indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête en appel la SARL PIZZA MARCOU établit, par la production de deux factures d'honoraires de son avocat, avoir exposé, au titre de l'instance devant le tribunal administratif, des frais d'un montant total de 1 438,24 euros pour la défense de ses intérêts ; qu'en revanche, rien n'indique que la troisième note d'honoraires présentée à la Cour, d'un montant de 478,40 euros se rattache au présent litige ; que, compte tenu des justifications apportées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder la somme de 1 000 euros et de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la SARL PIZZA MARCOU la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance précitée n° 0303381 du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PIZZA MARCOU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la SELARL Gilbert F. X....
N° 04MA01126 2