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20/01/2005 | FRANCE | N°99MA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 janvier 2005, 99MA00530


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1999 et le 8 avril 1999, sous le n° 99MA00530, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

- de réformer le jugement en date du 23 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il est entaché d'une erreur de calcul sur le montant des condamnations mises à la charge de l'Etat, au titre du règlement du solde du marché de restauration de la préfecture de l'Hérault ;

Vu l

e jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1999 et le 8 avril 1999, sous le n° 99MA00530, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

- de réformer le jugement en date du 23 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il est entaché d'une erreur de calcul sur le montant des condamnations mises à la charge de l'Etat, au titre du règlement du solde du marché de restauration de la préfecture de l'Hérault ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1999, le mémoire en défense présenté par la SCP Lafarge, Flécheux, Chambaz, avocats, pour la société Occitane d'Entreprises qui conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à titre incident, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 772.105, 16 F toutes taxes comprises au titre du solde du marché, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 septembre 1999, le nouveau mémoire présenté pour la société Occitane d'Entreprises qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 134.350 F au titre des intérêts moratoires ;

Vu, enregistré au greffe le 23 juillet 2001, le nouveau mémoire par lequel la société Occitane d'Entreprises déclare se désister de ses conclusions incidentes ;

Vu, enregistré au greffe le 30 juillet 2001, le nouveau mémoire par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR déclare se désister de son appel et produit la copie d'un protocole d'accord conclu le 26 juin 2001 entre l'Etat et la société défenderesse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le code de justice administrative ;

Sur les désistements :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel … et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements … » ;

Considérant que, par leurs mémoires susvisés, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR et la société Occitane d'Entreprises ont déclaré se désister de leurs conclusions respectives d'appel principal et d'appel incident ; que ces désistements, qui sont motivés par la signature d'un protocole d'accord, sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que la société Occitane d'Entreprises, qui s'est désistée de ses conclusions incidentes à fin de condamnation de l'Etat, doit être regardée comme s'étant également désistée de ses conclusions tendant au versement de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et des conclusions incidentes présentées par la société Occitane d'Entreprises.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à la société Occitane d'Entreprises et à la société Nord France Entreprise.

N° 99MA00530 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 99MA00530
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS LAFARGE-FLECHEUX-CHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-20;99ma00530 ?
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