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08/02/2005 | FRANCE | N°00MA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 février 2005, 00MA01404


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (O.M.I.), dont le siège est ... (75732), par Me Michel X... ;

L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9400426 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé la société Miradex de l'obligation de payer la somme de

34 340 francs qui lui a été réclamée au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière par

un état exécutoire du 11 octobre 1994 ;

2°) de rétablir l'obligation pour la société ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (O.M.I.), dont le siège est ... (75732), par Me Michel X... ;

L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9400426 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé la société Miradex de l'obligation de payer la somme de

34 340 francs qui lui a été réclamée au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière par un état exécutoire du 11 octobre 1994 ;

2°) de rétablir l'obligation pour la société Miradex de payer la somme de

34 340 francs au titre de la contribution spéciale ;

3°) de condamner la société Miradex à lui verser une somme de 6000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L.341-7 dudit code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-35, pris pour l'application et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.341-7 précité du code du travail, le montant de la contribution spéciale due pour chaque étranger employé en infraction est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L.141-8 ; (...) Le montant de la contribution spéciale est portée à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L.341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ;

Considérant qu'un contrôle de l'inspection du travail effectué le 9 mai 1994 dans les locaux de la brasserie le Mirador à Nice exploitée par la S.A.R.L. Miradex a révélé l'emploi par cette société d'un travailleur étranger de nationalité mauritanienne, M. Douada X dépourvu d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a émis à l'encontre de la société le

11 octobre 1994 un état exécutoire pour le recouvrement d'une somme de 34 340 francs, correspondant à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions précitées de l'article R.341-35 du code du travail ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté la violation par la société Miradex de l'article L.341-6 du code du travail l'a déchargée en totalité de l'obligation de payer la somme de 34 340 francs au motif qu'il n'est pas établi qu'elle aurait préalablement fait l'objet d'une autre procédure dans le délai prévu à l'article R.341-35 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Miradex a fait l'objet d'un premier contrôle de l'inspection du travail qui a abouti à la constatation d'une infraction aux dispositions de l'article L.341-6 par procès-verbal du 10 juillet 1989, en raison de l'embauche d'un travailleur angolais, non titulaire d'un titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle en France ; que le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES avait alors émis un état exécutoire le 25 février 1992, dont la validité, en ce qui concerne ce salarié, avait été reconnue par le Tribunal administratif de Nice le

3 avril 1997, puis par la Cour administrative d'Appel de Marseille le 10 juillet 1998 ; qu'ainsi, une première infraction avait déjà donné lieu à l'établissement d'une contribution spéciale au cours de la période de cinq ans précédant la constatation de la seconde infraction, objet du présent litige, le 9 mai 1994 ; qu'en fixant à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti le montant de la contribution spéciale, le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a fait une exacte application des dispositions de l'article R.341-35 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déchargé la S.A.R.L. Miradex de l'obligation de payer la somme de 34 340 francs réclamée au titre de la contribution spéciale et à demander le rétablissement de l'obligation de la société Miradex de payer ladite somme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les circonstances de l'espèce ne justifient pas la condamnation de la S.A.R.L. Miradex sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 14 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'obligation de la société Miradex de payer la somme de 34 340 francs au titre de la contribution spéciale est rétablie.

Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES et à la société Miradex.

N° 00MA01404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01404
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-08;00ma01404 ?
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