La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°00MA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00MA01537


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000, présentée par la société anonyme PROVENCALE DE PARTICIPATIONS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, venant aux droits de la société Financière S.M.C., venant elle-même aux droits de la société Générale de Placement Banque ; la société anonyme PROVENCALE DE PARTICIPATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9502885 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de la somme

de 2 106 839 francs, a rejeté le surplus de sa réclamation tendant à la réducti...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000, présentée par la société anonyme PROVENCALE DE PARTICIPATIONS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, venant aux droits de la société Financière S.M.C., venant elle-même aux droits de la société Générale de Placement Banque ; la société anonyme PROVENCALE DE PARTICIPATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9502885 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 2 106 839 francs, a rejeté le surplus de sa réclamation tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Générale de Placement Banque a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

....................................................................................................................

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, et notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985, et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983, et notamment son article 7 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision non datée enregistrée au greffe de la Cour postérieurement à l'introduction de la requête le 29 juillet 2002 , le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 321 052,14 euros des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Générale de Placement Banque a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de la société anonyme PROVENCALE DE PARTICIPATIONS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que seule reste en litige la reprise des crédits d'impôt attachés au fonctionnement du fonds commun de placement Madrid 2 et dont a bénéficié la société GP Banque à raison, d'une part, du versement des dividendes de l'exercice clos au 30 novembre 1988 et d'autre part, du versement des acomptes sur produits de l'exercice ouvert le 1er décembre 1988 ;

Considérant que la renonciation de l'administration à se prévaloir de la procédure de répression des abus de droit n'a privé le contribuable d'aucune garantie, dès lors que la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour examiner le litige, qui tenait à l'imputabilité de crédits d'impôts ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée (...) ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits. ; que ce texte n'autorisait pas l'imputation des crédits d'impôt revendiqués par la société Générale de Placement Banque à raison du dividende sur exercice clos le 30 novembre 1988 et de l'acompte sur produits de l'exercice en cours versés le 21 décembre 1988 par le fonds commun de placement Madrid 2 à raison des parts qu'elle avait détenues pendant seulement sept jours ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L80A du livre des procédures fiscales, des dispositions des paragraphes 66 et 67 de l'instruction 4K-I-83 du

13 janvier 1983 qui, à titre d'assouplissement, prévoient l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de ladite instruction l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, reprenant les dispositions antérieures résultant de l'article 16 du décret n° 79-835 du

27 septembre 1979, les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; que cette limite, d'ailleurs rappelée au paragraphe 29 de l'instruction 4K-I-83 et par l'article 9 du titre 3 du règlement type des fonds commun de placement adoptée par la COB le 30 juillet 1985, n'autorisait pas un fonds commun de placement à inclure dans les sommes distribuables des sommes supérieurs aux revenus nets encaissés ; qu'il est constant que le fonds Madrid 2 a méconnu cette règle ; que la seule circonstance que dans des cas analogues la C.O.B. se serait abstenue des poursuites pénales ne saurait constituer l'aménagement d'une tolérance ; que, de même, la situation envisagée par la lettre du ministre de l'économie et des finances du 28 mai 1986 dont se prévaut la requérante quant à une autorisation faite aux F.C.P. de procéder au paiement d'intérêts débiteurs n'est pas celle de l'irrégularité consistant à verser des acomptes d'un montant supérieur aux revenus nets encaissés ; qu'ainsi, ce fonds n'a pas fonctionné dans les conditions de régularité auxquelles devait veiller son dépositaire en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer l'instruction du 13 janvier 1983 pour l'imputation des crédits d'impôts attachés au versement par le fonds Madrid 2 des acomptes sur produits de l'exercice ouvert le 1er décembre 1988 ; que le fonds Madrid 2 ayant fonctionné irrégulièrement, la requérante ne peut être regardée comme ayant rempli l'ensemble des conditions posées par l'instruction précitée ; que, dès lors, cette seule irrégularité fait également obstacle au bénéfice de l'instruction précitée pour l'imputation des crédits d'impôt attachés au versement des dividendes de l'exercice antérieur clos au 30 novembre 1988 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'imputation de crédits d'impôt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme PROVENCALE DE PARTICIPATION à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme PROVENCALE DE PARTICIPATIONS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme PROVENCALE DE PARTICIPATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA01537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01537
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-10;00ma01537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award