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10/03/2005 | FRANCE | N°00MA01846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 mars 2005, 00MA01846


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2000, sous le n° 00MA01846, présentée pour la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, sis ..., par Me Roland X..., avocat ;

La société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2000 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance N° 002531, a rejeté sa demande qui tendait à la con

damnation du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à lui payer une provision de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2000, sous le n° 00MA01846, présentée pour la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, sis ..., par Me Roland X..., avocat ;

La société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2000 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance N° 002531, a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à lui payer une provision de 1.572.320, 82 F, majorée des intérêts, correspondant au solde du marché de travaux relatif à la restructuration des services de médecine du centre hospitalier susmentionné ;

2°/ de condamner le centre hospitalier à lui payer la provision demandée pour un montant de 1.572.320, 82 F TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 11 mai 2000 ;

3°/ de condamner ledit centre à lui payer une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; qu'aux termes de l'article L.555-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant la cour administrative d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le centre hospitalier d'Antibes a notifié à la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, sous la forme d'un ordre de service final, le décompte général du marché N° 1, « gros oeuvre », relatif à la restructuration des services de médecine de l'établissement ; que ledit centre a ainsi regardé, implicitement mais nécessairement, l'entreprise susmentionnée comme ayant la qualité de mandataire du groupement d'entreprises constitué à cet effet ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'appartenance audit groupement de la société requérante ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2-31 du cahier des clauses administratives générales applicables au présent marché : « Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné par l'acte d'engagement comme mandataire, représente les autres entrepreneurs vis-à-vis du maître d'ouvrage … pour l'exécution du marché » ; qu'aux termes de l'article 50-5 dudit cahier, relatif au règlement des différends et litiges : « Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application du présent article jusqu'à la date … à laquelle prennent fin les obligations contractuelles … » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du marché, notamment de l'acte d'engagement conclu le 2 octobre 1997, que la société SOGEA Sud Est, aux droits de laquelle s'est entre-temps substituée la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, était mandataire d'un groupement solidaire d'entrepreneurs constitué en vue de la réalisation des travaux relatifs au marché litigieux ; que le pouvoir de représentation du mandataire d'un tel groupement vis-à-vis du maître de l'ouvrage, reconnu en vertu des dispositions précitées de l'article 50-5 du cahier des clauses administratives générales, s'étend à celui d'intenter à l'encontre de ce maître de l'ouvrage une action en justice au nom du groupement pour tout différend ou litige relatif audit marché ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier d'Antibes et tirée de ce que la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE n'aurait pas qualité pour agir en tant que mandataire des entrepreneurs groupés, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que pour justifier le bien-fondé de la créance qu'elle invoque à l'encontre du centre hospitalier d'Antibes, la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE se prévaut des stipulations de la norme NFP 03.001, dont les articles 18.4.1 à 18.4.4 font obligation au maître d'ouvrage de régler, dès l'expiration du délai imparti pour la notification du décompte général, le solde du marché calculé à partir du projet de décompte remis par l'entrepreneur ;

Considérant que le cahier des clauses administratives particulières relatif au marché en cause stipule, dans son article 2, que les pièces contractuelles constitutives dudit marché intégrent l'ensemble des normes françaises « AFNOR » en vigueur à la date de remise de l'acte d'engagement ; qu'il résulte de ces stipulations que la norme NFP 03.001, qui figure au nombre de celles auxquelles il est ainsi fait référence, doit être regardée comme applicable au marché litigieux et, par suite, invocable par la société requérante ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier d'Antibes, qui se borne à faire état de ce que l'établissement du décompte général a dû être différé en raison des réserves dont se trouvait partiellement assortie la réception des travaux, ne soutient pas, ni même n'allègue que ledit décompte aurait été notifié dans le délai prévu par la norme NFP susmentionnée ; qu'il suit de là qu'en vertu de ladite norme, dont les dispositions ne sont contredites par aucune autre pièce du marché, l'obligation invoquée par la société requérante apparaît non sérieusement contestable pour les prestations réalisées qui n'ont pas fait l'objet de réserves ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer l'ordonnance attaquée et de faire partiellement droit à la demande d'indemnité présentée par la société requérante en condamnant le centre hospitalier d'Antibes à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de provision ;

Sur les conclusions du centre hospitalier d'Antibes aux fins d'appel en garantie du maître d'oeuvre et de l'organisme de pilotage et de coordination :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que le retard apporté à la notification du décompte général des travaux, à l'élaboration duquel l'existence de réserves partielles lors de la réception des travaux ne saurait, par elle-même, faire obstacle, serait dû à un manquement du maître d'oeuvre ou de l'organisme de pilotage et de coordination à leurs obligations contractuelles relatives aux modalités d'établissement dudit décompte ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Antibes tendant à ce que les parties précitées le garantissent des condamnations prononcées à son encontre ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit aux conclusions de la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE en condamnant le centre hospitalier d'Antibes, partie perdante, à payer à la requérante une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions incidentes présentées sur le même fondement par le centre hospitalier défendeur ;

ORDONNE :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins est condamné à payer à la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE une provision de 150.000 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier est condamné à payer à la société requérante une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier d'Antibes contre le maître d'oeuvre et l'organisme de pilotage et de coordination sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier d'Antibes présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : L'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juillet 2000, rendue dans l'instance N° 002531, est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, à la société SOGEA Sud Est et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

N° 00MA01846 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 00MA01846
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BLUM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-10;00ma01846 ?
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