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24/03/2005 | FRANCE | N°02MA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 02MA01698


Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 août 2002, sous le numéro 02MA01698, présentée pour la société X, société anonyme, dont le siège social est situé 25 boulevard Amiral Courbet à Nîmes (30000), par Mes Ribières et Andrieu ; la société X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9702056 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1990, 1991, 1992 e

t 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

- d'ordonner le sursis à ex...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 août 2002, sous le numéro 02MA01698, présentée pour la société X, société anonyme, dont le siège social est situé 25 boulevard Amiral Courbet à Nîmes (30000), par Mes Ribières et Andrieu ; la société X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9702056 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1990, 1991, 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

- d'ordonner le sursis à exécution du dit jugement ;

- de prononcer la décharge des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

....................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 21 août 2002, sous le numéro 02MA01810, présentée par la société X, société anonyme, dont le siège social est situé 25 boulevard Amiral Courbet à Nîmes (30000), représentée par son président directeur général ; la société X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9702056 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1990, 1991, 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

- d'ordonner le sursis à exécution du dit jugement ;

- de prononcer la décharge des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA01698 et 02MA01810, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02MA01698 :

Considérant que, notamment par un acte enregistré le 7 septembre 2002 au greffe, la société X a demandé à la Cour de ne retenir que les mémoires présentés par ses soins, et de considérer les mémoires déposés par le cabinet FIDAL comme nuls et non avenus ; qu'ainsi, la société X doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de l'instance n° 02MA01698 introduite par Mes Ribières et Andrieu du cabinet Fidal ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur la requête n° 02MA01810 :

S'agissant des conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne la situation de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; que l'article L.68 du même livre précise : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société requérante une première mise en demeure le 15 juin 1990 d'avoir à déposer ses déclarations au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1990, laquelle a été suivie d'une seconde en date du 24 août 1990 ; qu'au titre des exercices clos les 31 janvier 1991, 1992 et 1993, le service a procédé à cette formalité le 6 juin 1991, le 23 juin 1992, et les 1er juin et 14 septembre 1993 ;

Considérant que si la première mise en demeure adressée le 15 juin 1990 ne portait aucune indication quant à la déclaration qu'elle devait produire, la seconde mise en demeure en date du 24 août 1990 invitait clairement la société X à produire notamment la déclaration n° 2065N, ainsi que l'ont également fait les mises en demeure relatives aux exercices suivants ; que les dites mises en demeure indiquaient également l'année au titre de laquelle la déclaration devait être produite ; qu'aucune obligation de caractère législatif ou réglementaire imposait à l'administration de préciser en outre, les prénoms et noms de jeune fille des agents ayant procédé à ces mises en demeure ; qu'ainsi, la société X ne saurait utilement soutenir qu'elle n'était pas en situation de taxation d'office ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet, et alors que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la dite vérification, sont inopérants ;

En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations à l'impôt sur les sociétés relatives aux années 1991, 1992 et 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société X au titre des années 1991, 1992 et 1993, le vérificateur a notamment procédé à une réévaluation des stocks, en l'absence du détail de ces derniers et eu égard à l'impossibilité d'exploiter les documents de travail relatifs aux dits stocks, fournis par le comptable, et dont il résulte d'ailleurs de l'instruction, et contrairement aux allégations de la requérante, qu'ils ont été expressément portés à sa connaissance, par le vérificateur, au plus tard dans la réponse aux observations du contribuable en date du 15 mai 1995 ; que pour contester la méthode retenue par le vérificateur et ayant notamment consisté à réputer les stocks constants sur l'année 1990 et en réévaluant ces derniers seulement au bilan de clôture de l'année 1991, la société X se borne à faire valoir que le vérificateur aurait dû procéder à la correction des stocks au bilan de l'année 1990 laquelle n'était pas prescrite, sans assortir ses allégations d'aucun élément permettant de justifier que la correction des stocks aurait dû intervenir dès l'année 1990 ; que si elle allègue que rien ne peut comptablement expliquer une progression de 1 946 230 francs d'un exercice à l'autre et que les coefficients résultant des déclarations correspondent à la réalité, elle ne démontre en aucune manière que la méthode retenue par l'administration aboutirait à une exagération du chiffre d'affaires imposable, non plus qu'elle ne fournit de méthode alternative en ce qui concerne la valorisation des dits stocks ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses résultats tels que reconstitués par l'administration au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

En ce qui concerne les pénalités dues au titre des années 1991, 1992 et 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ;

Considérant que la notification de redressement en date du 27 décembre 1994 se borne à donner le détail des calculs relatifs à l'application des pénalités prévues en cas d'absence ou de retard dans le dépôt des déclarations, sans apporter aucune précision quant à la situation du contribuable ; que, dans ces conditions, la société X est fondée à soutenir, qu'à défaut d'indication précise quant aux faits justifiant l'application de telles majorations, celles-ci n'ont pas été suffisamment motivées et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X est seulement fondée à demander la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, et à obtenir, pour ce motif, la réformation du jugement n° 9702056 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution des jugements en date du 2 mai 2002 :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société X tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 02MA01698.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution des jugements susvisées en date du 2 mai 2002.

Article 3 : La société X est déchargée des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1728 du code général des impôts au titre des années 1991, 1992 et 1993.

Article 4 : Le jugement n° 9702056 en date du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02MA01810 de la société X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est, au trésorier-payeur général du Gard et à la société d'avocats Fidal.

Nos 02MA01698, 02MA01810 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01698
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;02ma01698 ?
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