La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | FRANCE | N°02MA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 02MA00206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

6 février 2002, sous le n° 02MA00206, présentée pour M. Maurice X, demeurant ... et la SARL d'exploitation X dont le siège est Place Jean Payra à Perpignan (66000), représentée par son gérant, par Me Coderch Herre, avocat ;

M. X et la SARL d'exploitation X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802173,0000747,0001052 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 1998

du conseil municipal de la commune de Perpignan adoptant le principe d'une délégati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

6 février 2002, sous le n° 02MA00206, présentée pour M. Maurice X, demeurant ... et la SARL d'exploitation X dont le siège est Place Jean Payra à Perpignan (66000), représentée par son gérant, par Me Coderch Herre, avocat ;

M. X et la SARL d'exploitation X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802173,0000747,0001052 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 1998 du conseil municipal de la commune de Perpignan adoptant le principe d'une délégation de service public en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc de stationnement, à l'annulation de la délibération en date du 25 janvier 2000 de ce même conseil municipal, confiant ladite délégation de service public à la société GTM, et au sursis à exécution de cette dernière délibération ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites délibérations ;

3°) d'adresser à la commune l'injonction de résilier la convention visée par la délibération du 25 janvier 2000 ;

4°) de lui allouer 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement de M. X et de la SARL d'exploitation X enregistré le 21 février 2005 est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la commune de Perpignan et de la société Vinci Park tendant à la condamnation des requérants à leur payer les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Maurice X et de la SARL d'exploitation X.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan et de la société Vinci Park tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à la SARL d'exploitation X, à la société Vinci Park, à la commune de Perpignan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00206 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00206
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP P. SAGARD ET PH. CODERCH HERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;02ma00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award