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29/03/2005 | FRANCE | N°02MA00761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mars 2005, 02MA00761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

29 avril 2002, sous le n° 02MA00761 présentée par M. Adlen Khaled X, demeurant 182 chemin des Bosquets, Villa « Lou Mas Dou Leven », Le Bar sur Loup (06220) ; M. Adlen Khaled X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de le décharger des cotisati

ons litigieuses ;

3°) de condamner l'état à lui rembourser les droits de timbres a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

29 avril 2002, sous le n° 02MA00761 présentée par M. Adlen Khaled X, demeurant 182 chemin des Bosquets, Villa « Lou Mas Dou Leven », Le Bar sur Loup (06220) ; M. Adlen Khaled X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de le décharger des cotisations litigieuses ;

3°) de condamner l'état à lui rembourser les droits de timbres acquittés pour l'instance devant la Cour comme devant le Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Adlen Khaled X demande l'annulation du jugement en date du 2 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sur la domiciliation fiscale :

Considérant que M. X soutient que l'administration fiscale n'établirait pas qu'il a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et que donc la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle ne lui serait pas applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B de ce même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs activités économiques… » ; qu'enfin, aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, soit directement soit sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. Adlen Khaled X ressortissant algérien disposant d'un certificat de résidence délivré le

14 mai 1986 par la préfecture du département des Alpes-Maritimes, vivait chez sa compagne Mme Robbes avec leur fille, et les deux enfants Benouali de nationalité française dont il est tuteur ; que sur les copies des déclarations de revenus qu'il a déposées après mise en demeure, il a déclaré être domicilié dans les Alpes-Maritimes ; que dans ces conditions M. X doit être regardé comme ayant eu son foyer principal en France au cours des années en litige ; qu'il s'ensuit qu'il était en principe passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il établisse son droit à se prévaloir de stipulations contraires de la convention conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éviter les doubles impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie : « 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent : si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des d'intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d. Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. » ;

Considérant que M. X ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il disposerait en Algérie d'un foyer d'habitation permanent ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme « résident » de la France au sens des dispositions du 2 a de l'article 2 de la convention franco-algérienne précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions relatives à l'examen de situation fiscale personnelle ne lui seraient pas applicables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale peut taxer d'office les contribuables qui, n'ayant pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus, n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure de la souscrire ; qu'il résulte de l'instruction que M. Adlen Khaled X n'ayant pas adressé la déclaration détaillée de ses revenus pour les années 1990, 1991 et 1992, l'administration fiscale lui a adressé le 22 avril 1993 une mise en demeure d'avoir à déclarer ses revenus ; que M. X, en réponse a adressé le 12 mai 1993, une photocopie de ses déclarations, à laquelle était jointe une lettre d'accompagnement manuscrite et revêtue d'une signature ; que toutefois l'administration fiscale conteste l'authenticité des signatures figurants sur ces documents ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que M. X a porté trois signatures différentes sur le courrier joint aux photocopies des déclarations, sur les copies de déclarations de revenus, et sur sa réclamation initiale ; que dans ces conditions, l'envoi des photocopies de déclarations de revenus n'a pu avoir pour effet de régulariser la situation du contribuable au regard de ses obligations déclaratives ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que la procédure d'office prévue par l'article L.66 du livre des procédures fiscales avait été à bon droit appliquée par l'administration fiscale ;

Considérant en second lieu que M. Adlen Khaled X ayant fait l'objet d'une taxation d‘office pour non-dépôt de ses déclarations de revenus malgré mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'était en tout état de cause pas compétente pour statuer sur le litige l'opposant à l'administration fiscale ; que par suite le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le défaut de saisine de cette commission constituerait un vice de procédure de nature à entacher d'irrégularité la procédure de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions ayant été émises suivant la procédure de taxation d'office, M. X supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

S'agissant des sommes taxées d'office :

Considérant en premier lieu que M. X conteste la réintégration de deux chèques de 30.000 F remis les 14 février et 6 mars 1990 au crédit d'un compte ouvert à la Société générale de Banque belge ; que si l'appelant soutient que ces sommes constitueraient en réalité de prélèvements sur son compte courant d'associé dans une société à responsabilité limitée dénommée Alif Computer, il ne justifie nullement ses allégations ; que ses prétentions ont donc été à bon droit rejetées par le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant en deuxième lieu que M. X tuteur de deux enfants mineurs de la famille Benouali soutient que le virement de 1.100.000 F sur son compte au Crédit Lyonnais constituerait un remboursement anticipé d'un compte à terme ouvert au nom de la succession Benouali ; que toutefois cette affirmation n'est pas corroborée par le relevé notarial de 1991, lequel mentionne une somme différente ; qu'il n'établit donc pas la provenance de cette somme sur son compte bancaire ;

Considérant en troisième lieu que M. X affirme sans l'établir que la somme de 918.000 F aurait pour origine un prêt d'un beau-frère par alliance alors que la reconnaissance de dette qu'il produit est datée de 1994, que le prêt n'a jamais été enregistré, et qu'il n'y a aucun élément permettant d'établir qu'il a été remboursé ;

Considérant en quatrième lieu que M. X soutient que la somme de

500.000 F figurant sur son compte au 11 juillet 1990, proviendrait d'un crédit relais accordé le 29 septembre 1989 ; que toutefois ce crédit prévoyant un remboursement au plus tard le

31 janvier 1990, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré qu'il ne pouvait justifier un virement postérieur de 6 mois à cette date ;

Considérant en cinquième lieu que M. X n'apporte aucun élément de nature à expliquer un virement de 103.750 F ; que ce redressement est donc également fondé ;

S'agissant de la détermination de la plus value immobilière au titre de l'année 1990 :

Considérant que M. X a acquis un immeuble le 8 janvier 1990 à Nice et l'a revendu le 29 mars 1990 sans déclarer de plus-value de cession ; qu'il conteste le montant de la plus-value immobilière imposée par l'administration fiscale à raison de cette opération ; que contrairement à ce qu'il soutient l'administration fiscale a retenu un prix d'acquisition de 11.001.314 F TTC et un prix de vente de 13.500.000 HT selon les termes d'un décompte notarié de 1994, s'appuyant sur l'acte passé par l'agence immobilière agissant pour le compte de

M. X ; qu'une commission de 250.000 F HT a également été déduite, et après imputation de l'abattement forfaitaire de 6.000 F la plus value a ainsi été justement fixée à 2.242.686 F ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % » ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard... et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'a pas déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 1990, dans les 30 jours suivant la mise en demeure que lui avait adressée l'administration fiscale ; que c'est donc par une exacte application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts que les droits rappelés ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à

M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Adlen Khaled M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Adlen Khaled X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00761
Date de la décision : 29/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;02ma00761 ?
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