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10/05/2005 | FRANCE | N°00MA02570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 10 mai 2005, 00MA02570


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ...), par Me Arnoux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-04430 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 1997 en tant que cet acte ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité et l'avis médical du 30 avril 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 4 de ladite décision en ce qu'il a estim

n'être pas imputable au service l'affection dont il est atteint et qui a provo...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ...), par Me Arnoux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-04430 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 1997 en tant que cet acte ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité et l'avis médical du 30 avril 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 4 de ladite décision en ce qu'il a estimé n'être pas imputable au service l'affection dont il est atteint et qui a provoqué sa mise à la retraite ;

3°) de dire que l'affection mentale dont a été atteint M. X est directement et exclusivement imputable au service ;

4°) de dire que le taux d'invalidité permanente partielle doit être fixé à 40 % ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.811,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 1997 l'admettant à la retraite pour invalidité en tant que cet acte ne reconnaissait pas l'imputabilité au service de son invalidité ; que par jugement avant-dire droit en date du 2 décembre 1999 le Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise en vue de déterminer si l'affection mentale de M. X avait pour origine l'exercice de ses fonctions de permanent syndical ou si l'événement de la mise en examen en 1993 a été le facteur déclenchant exclusif des troubles de l'intéressé ou, le cas échéant, un facteur aggravant d'un état antérieur et dans quelle proportion ; qu'il a également tranché au fond certaines questions de droit ; que pour rejeter la requête de M. X le Tribunal administratif de Marseille a jugé au fond par un jugement en date du 27 septembre 2000 que la seule mention attaquée par M. X, relative au caractère non imputable au service de l'invalidité justifiant sa mise à la retraite, ne constituait pas un acte faisant grief ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal avait informé les parties du moyen soulevé d'office ;

Sur le bien-fondé :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement avant dire droit en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise n'a pas l'autorité de la chose jugée, s'agissant d'une question d'ordre public qu'il peut soulever à tout moment et qu'il n'a pas tranchée expressément ; qu'à cet égard est sans effet la circonstance que le juge ait statué sur des moyens et ordonné une expertise ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué admet M. X à la retraite pour invalidité non imputable au service ; qu'en procédant à la radiation des cadres de M. X pour invalidité, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, par la seule mention ci-dessus rappelée, de conditionner l'allocation et la liquidation de la rente viagère d'invalidité, lesquelles relèvent d'une décision distincte prise sur demande de l'intéressé de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par suite, cette mention n'ayant pas le caractère de décision faisant grief, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 septembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable et l'a condamné à supporter les frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les moyens invoqués par M. X à l'encontre du jugement avant-dire droit en date du 2 décembre 1999, dont en tout état de cause il ne demande pas l'annulation, sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour dise que l'affection mentale dont a été atteint M. X est directement et exclusivement imputable au service et que le taux d'invalidité permanente partielle doit être fixé à 40 % :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.400 F soit 365,88 euros, à la charge partagée à 50 % de M. X et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1e : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.400 F soit 365,88 euros (trois cent soixante-cinq euros quatre-vingt-huit centimes) sont mis à la charge partagée à 50 % de M. X et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA02570

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02570
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : ARNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-10;00ma02570 ?
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