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24/05/2005 | FRANCE | N°01MA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 24 mai 2005, 01MA00045


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS, élisant domicile 65, boulevard Marcelin Berthelot à Arles sur Rhône (13200) ; l'association syndicale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2762 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une somme de 30.000 F (4.573,47 euros) à M. X ainsi qu'à le licencier pour inapt

itude physique ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS, élisant domicile 65, boulevard Marcelin Berthelot à Arles sur Rhône (13200) ; l'association syndicale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2762 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une somme de 30.000 F (4.573,47 euros) à M. X ainsi qu'à le licencier pour inaptitude physique ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Sayn-Urpar, avocat de l'ASSOCIATION TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, condamnée à verser à M. X, employé comme garde canal depuis 1988, une indemnité de 30.000 F à raison de la faute commise à son égard en laissant sans réponse sa demande de reclassement ou de licenciement pour inaptitude physique et lui a, d'autre part, enjoint de licencier l'intéressé pour ce motif ;

Sur l'action en responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS, qui a le statut d'établissement public, M. X devait être regardé comme titulaire d'un contrat de travail de droit public à durée indéterminée dès lors qu'il avait été recruté par contrat verbal ne comportant aucun terme ;

Considérant, en second lieu, que si M. X a adressé à l'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS une lettre de démission datée du 11 mai 1994, il a néanmoins continué à travailler jusqu'au 16 juin 1994, sans observations de la part de son employeur, qui lui a en outre versé un salaire au titre de la période allant du 17 juin 1994, date à laquelle l'intéressé a été placé en position de congé de maladie, jusqu'au 31 juillet 1994 ; qu'en tout état de cause, la poursuite effective des relations de travail après la date de réception de la lettre de démission fait obstacle à ce que l'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS puisse arguer de cette « démission » pour soutenir que M. X n'était plus titulaire d'un contrat verbal, réputé à durée indéterminée, au 20 octobre 1994, date à laquelle ce dernier lui a fait parvenir la demande de reclassement ou de licenciement pour inaptitude physique en cause ;

Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, ce dernier doit, à défaut de reclassement, être licencié pour inaptitude physique ; que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'obligation de reclassement s'agissant d'un agent public non titulaire, il n'est pas contesté que ce dernier a alors un droit à être licencié pour inaptitude physique ; qu'en s'abstenant de prendre une quelconque mesure à la suite de la demande de reclassement ou de licenciement, accompagnée d'une fiche d'inaptitude établie par un médecin du travail, qui lui a été adressée par M. X le 20 octobre 1994 et réitérée par son conseil le 21 février 1995, L'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS a, dès lors, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a retenu sa responsabilité ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant, qu'en l'absence de service fait, M. X ne pouvait prétendre à une indemnité représentative des pertes de salaires subies à compter de la date de sa déclaration d'inaptitude, le 20 octobre 1994 ; qu'à supposer que l'inertie fautive de L'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS dans le traitement de la déclaration d'inaptitude à l'emploi de M. X ait entrainé pour ce dernier des pertes financières, ces dernières ne sont toutefois elles-mêmes aucunement chiffrées ; qu'il a été fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par l'intéressé, du fait de l'inertie fautive de l'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS, en condamnant cette dernière à lui verser une indemnité de 30.000 F (4.573,47 euros) ; que les conclusions tendant au rehaussement de cette somme, présentées par M. X après expiration du délai d'appel, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'injonction

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions précitées du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance qu'après avoir fait état des démarches effectuées auprès de l'association syndicale pour obtenir un reclassement ou un licenciement pour inaptitude physique et du silence gardé par cette dernière, M. X s'est borné à présenter, d'une part, des conclusions en plein contentieux à raison du comportement fautif de l'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS à son égard et, d'autre part, des conclusions aux fins de « condamnation de son employeur à lui délivrer une lettre de licenciement à effet du 20 novembre 1994 » ; que seule l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande aurait pu, le cas échéant, conduire les premiers juges à enjoindre à l'administration, à titre de mesure d'exécution, de statuer à nouveau sur la demande dans un délai déterminé, en faisant application de l'article L.911-2 précité du code de justice administrative ; que la seule condamnation indemnitaire, pour faute commise par L'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS n'impliquait aucunement qu'il soit enjoint à cette dernière de licencier M. X pour inaptitude physique ; qu'en adressant à l'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS, l'injonction de licenciement en cause , les premiers juges ont, dès lors, fait irrégulièrement oeuvre d'administrateur ; que le juge d'appel est tenu de soulever d'office l'irrégularité tenant à ce que le tribunal administratif a excédé sa mission juridictionnelle en assortissant une condamnation indemnitaire d'une telle injonction de faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 2 du jugement attaqué, prononçant l'injonction ci-dessus analysée, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, pour les motifs déjà exposés, le présent arrêt, qui n'annule aucune décision relative à la situation administrative de l'intéressé n'implique aucune mesure d'injonction ; que de telles conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à L'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant L'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 novembre 2000 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au rehaussement de l'indemnité mise à la charge de L'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées.

Article 4 : L'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIER est condamnée à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION SYNDICALE TERRITORIALE DES ARROSANTS DE SALIERS, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA00045

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00045
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SAYN-URPAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-24;01ma00045 ?
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