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05/07/2005 | FRANCE | N°00MA02021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 00MA02021


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile ..., par Me Lopez, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 21 août 1998 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a suspendue de ses fonctions, du 9 décembre 1998, par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office et du 16 décembre 19

98 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille l'a affectée à compte...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile ..., par Me Lopez, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 21 août 1998 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a suspendue de ses fonctions, du 9 décembre 1998, par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office et du 16 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille l'a affectée à compter du 1er janvier 1999 au Collège René Cassin de Tarascon ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1219,59 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui se trouvait affectée depuis le 1er septembre 1995 auprès du lycée hôtelier de Marseille en qualité d'agent-chef a été, par les trois décisions attaquées, respectivement suspendue de ses fonctions, puis déplacée d'office et enfin affectée dans un établissement scolaire sis à Tarascon ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre lesdites décisions ;

Sur la décision de suspension du 21 août 1998 :

Considérant que Mme X, dont l'argumentation est dirigée contre la sanction dont elle a été l'objet, ne présente aucun moyen à l'encontre de la décision susvisée ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la décision du 9 décembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, postérieure au dépôt de la requête : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. ;

Considérant que, par la décision susvisée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la sanction du déplacement d'office de Mme X aux motifs qu'elle n'aurait pas tenu sa place et son rôle d'agent-chef, que son attitude aurait conduit à une dégradation des relations et à des conflits avec sa hiérarchie et ses collègues, que son comportement ne permettait pas d'envisager le retour à la sérénité indispensable au bon fonctionnement du lycée et enfin, qu'elle n'aurait pas su, en sa qualité de personnel d'encadrement, maîtriser la situation conflictuelle existante lors d'une altercation survenue le 5 mai 1997 ;

Considérant que les faits ainsi reprochés à Mme X n'étant contraires ni à l'honneur, ni à la probité, ni aux bonnes moeurs, bénéficient, par suite, de l'amnistie ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de la sanction attaquée ;

Sur la décision du 16 décembre 1998 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a affecté Mme X au Lycée Cassin à Tarascon est prise en exécution de la décision du 9 décembre 1998, laquelle prévoyait en son article 2 qu'un arrêté rectoral fixera la nouvelle affectation de l'intéressée ; que, par suite, la décision du 9 décembre 1998 étant annulée par le présent arrêt, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision du 16 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en tant que cette requête tendait à l'annulation des décisions susvisées des 9 et 16 décembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 juin 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre les décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date des 9 et 16 décembre 1998.

Article 2 : Les décisions des 9 et 16 décembre 1998 par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a respectivement prononcé la sanction de la mutation d'office de Mme X et de son affectation au Lycée Cassin à Tarascon sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

00MA02021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02021
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;00ma02021 ?
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