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30/08/2005 | FRANCE | N°01MA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 30 août 2005, 01MA01177


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par Me Donsimoni, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-04665 du 15 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il annule la décision en date du 16 juin 1998 par laquelle le Recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui accorder un congé de longue maladie ou de longue durée, et en tant qu'il rejette sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152.882,82 F (23.306,84 euros) au titre des complément

s de salaires non perçus, sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) p...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par Me Donsimoni, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-04665 du 15 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il annule la décision en date du 16 juin 1998 par laquelle le Recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui accorder un congé de longue maladie ou de longue durée, et en tant qu'il rejette sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152.882,82 F (23.306,84 euros) au titre des compléments de salaires non perçus, sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 158.882,82 F (24 221,53 euros) au titre des compléments de salaires non perçus, sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 F (152,45 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que l'article 1er du jugement attaqué annule la décision du Recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 16 juin 1998 refusant d'accorder à Mme X un congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 25 mars 1996, faisant ainsi intégralement droit aux conclusions de la demande qu'elle avait présentée en première instance ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel de l'article 1er du jugement du tribunal administratif ; que ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de la décision du Recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 16 juin 1998 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressée peut prétendre, de tenir compte du point de savoir si, indépendamment de l'erreur de droit commise par le Recteur qui a méconnu sa compétence, la décision refusant de lui accorder un congé de longue maladie ou un congé de longue durée était ou non justifiée par son état de santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : le fonctionnaire en activité a droit :...3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence...4° A un congé de longue durée...en cas de maladie mentale...de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence... ;

Considérant que les rapports des experts désignés par l'administration, les docteurs Z et A, dont les conclusions étaient défavorables à l'octroi d'un congé de longue maladie, n'ont pas été versés au dossier ; que Mme X soutient que l'un des experts, le docteur Y, dont le rapport n'a pas non plus été produit, avait toutefois estimé que son état de santé justifiait un congé de longue maladie ; que l'intéressée produit deux certificats médicaux en date du 30 mai 1996 et du 12 mars 1998 qui soulignent la gravité de sa maladie ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur la demande d'indemnité présentée par Mme X ; qu'il y a lieu, avant-dire droit de prescrire une expertise aux fins précisées ci-dessous :

DECIDE :

Article 1e : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- de se faire communiquer le dossier médical de Mme X et d'en prendre connaissance ;

- de préciser si la maladie qui a justifié les arrêts de travail du 25 mars 1996 au 31 août 1998 mettait l'intéressée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendait nécessaire un traitement et des soins prolongés et si elle présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée, justifiant un congé de longue maladie au sens des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- de préciser, le cas échéant, si la maladie ouvrait droit à un congé de longue durée au sens de ces mêmes dispositions ;

Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme X et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

01MA01177

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01177
Date de la décision : 30/08/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DONSIMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-08-30;01ma01177 ?
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