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29/09/2005 | FRANCE | N°04MA02027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2005, 04MA02027


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 pour le GFA DOMAINE DE FONT MARS, dont le siège est Route de Marseillan à Meze (34140), par Me Daynac ; le GFA DOMAINE DE FONT MARS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01021951 en date du 1er avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000, pour un montant de 16 695 francs ;

2°) d'ordonner le remboursement de cette somme, laquelle portera intérêt à compter du 23 mars 2001, date de sa dema

nde de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 pour le GFA DOMAINE DE FONT MARS, dont le siège est Route de Marseillan à Meze (34140), par Me Daynac ; le GFA DOMAINE DE FONT MARS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01021951 en date du 1er avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000, pour un montant de 16 695 francs ;

2°) d'ordonner le remboursement de cette somme, laquelle portera intérêt à compter du 23 mars 2001, date de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Vu en date du 22 septembre 2005 la note en délibéré présentée pour le GFA Domaine de Font Mars ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Montpellier, le groupement foncier agricole a expressément demandé que sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée soit examinée sur le fondement des dispositions de l'instruction administrative 3 A-10-87 du 23 juillet 1987 ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande sans répondre à ce moyen, lequel n'était pas inopérant et avait été soulevé dans un mémoire enregistré avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le GFA DOMAINE DE FONT MARS est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du GFA DOMAINE DE FONT MARS devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «I-1 La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération (…)» ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II audit code : «Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction» ; que pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais, de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule 4x4, de marque Renault Kangoo, type fourgon, acquis par le GFA DOMAINE DE FONT MARS pour la poursuite de son activité agricole, présente la nature d'un véhicule utilitaire à cabine approfondie et dispose de cinq places assises ; qu'ainsi, eu égard à ses caractéristiques, ledit véhicule doit être considéré comme conçu pour un usage mixte au sens des dispositions précitées et, par suite, n'ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son prix d'acquisition ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que l'instruction 3A-10-87 du 23 juillet 1987 relative au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux véhicules utilitaires indique que les véhicules utilitaires comportant une cabine approfondie ouvrent droit à déduction lorsqu'ils sont exclusivement utilisés pour les besoins de l'exploitation ; que lesdits véhicules sont définis à l'annexe II de cette instruction par référence expresse au contenu, qui est reproduit, de la circulaire n° 13299 du 10 décembre 1986 de la direction de la sécurité et de la circulation routières ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le GFA DOMAINE DE FONT MARS a porté dans sa déclaration le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du véhicule ; que par suite, la circonstance qu'il a demandé ultérieurement le remboursement de la taxe ne fait pas obstacle à ce que soient applicables en l'espèce les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, le contenu de cette instruction, dans sa partie relative au droit à déduction concernant les véhicules utilitaires à cabine approfondie, s'est trouvé confirmé par une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 8 juillet 2002 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules automobile ait été supprimé, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la partie de cette instruction serait devenue caduque ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le véhicule en cause satisfait aux conditions tenant à la longueur de chargement que doit présenter le véhicule, compte tenu de la modification de la formule de calcul résultant de la note, en date du 7 juin 1994, antérieure à l'expiration de la période au titre de laquelle les droits contestés ont été acquittés, émanant de la direction de la sécurité et de la circulation routières modifiant les prescriptions annexées à la circulaire n°13299 du 30 décembre 1986, à laquelle se réfère expressément, comme dit ci-dessus, l'instruction du 23 juillet 1987 ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le véhicule n'est pas affecté exclusivement aux besoins de l'exploitation du GFA DOMAINE DE FONT MARS ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du code général des impôts, que c'est à tort que l'administration a refusé d'accéder à sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au véhicule automobile susvisé ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'à défaut de litige né et actuel relatif aux intérêts moratoires, le GFA DOMAINE DE FONT MARS n'est pas recevable à demander le bénéfice du versement desdits intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer au GFA DOMAINE DE FONT MARS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition du véhicule de marque Renault sera remboursée au GFA DOMAINE DE FONT MARS.

Article 3°: L'Etat (ministre de l'économie des finances et de l'industrie) versera au GFA DOMAINE DE FONT MARS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du GFA DOMAINE DE FONT MARS est rejeté.

Article 5°: Le présent arrêt sera notifié au GFA DOMAINE DE FONT MARS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à M° Daynac et au directeur des services fiscaux de sud-est.

N° 04MA02027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02027
Date de la décision : 29/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DAYNAC LEGROS JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-29;04ma02027 ?
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