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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA02092


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2002, sous le n° 02MA02092, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) TOULON AMENAGEMENT (anciennement SEMTAD) dont le siège est 5 rue Picot à Toulon (83000), par Me Lopez, avocat ;

La SEM TOULON AMENAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804747 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Varnier Lin et compagnie à verser une somme de 14 428, 54 € aux consorts

X en réparation des préjudices subis par leur immeuble ;

2°) à titre prin...

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2002, sous le n° 02MA02092, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) TOULON AMENAGEMENT (anciennement SEMTAD) dont le siège est 5 rue Picot à Toulon (83000), par Me Lopez, avocat ;

La SEM TOULON AMENAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804747 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Varnier Lin et compagnie à verser une somme de 14 428, 54 € aux consorts X en réparation des préjudices subis par leur immeuble ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande des consorts X tendant à la réparation des désordres constatés sur leur immeuble ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le cabinet Fevrier à la garantir des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;

4°) de condamner tous succombants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'art. L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 juin 2004 au cabinet Février, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2002, sous le n° 02MA02199, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile à ... ;

Mme Anne X, ... ;

Claude X, ... ;

M. Bernard X, ... ;

M. Pierre X, ..., par la SCP Rivière-Maubaret-Rivière, avocats ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984747 du 18 juin 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à 1) la condamnation solidaire de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE TOULONNAISE D'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE (SEMTA), de la sarl Varnier Lin et compagnie et des Assurances générales de France (AGF) à prendre en charge, selon devis à produire, le coût des réparations des désordres affectant leur immeuble, situé 43 rue du Bon Pasteur à Toulon, et causés par la démolition d'un immeuble voisin, 2) la condamnation solidaire des mêmes à leur verser une somme de 50.000 F en réparation du préjudice moral subi ;

2°) de condamner la société SEMTA, la Sarl Varnier Lin et les AGF au paiement d'une indemnité de 115.635, 16 euros en réparation des préjudices subis par leur immeuble et d'une somme de 7.500 euros en compensation du préjudice moral ;

3°) de condamner ces mêmes personnes morales à leur verser une somme de 4.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Bouclon pour la sarl Varnier Lin et les AGF, de Me Tertian pour la Socotec,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02MA02092 et 02MA02199 de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE TOULON AMENAGEMENT (anciennement SEMTAD) et des consorts X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que pour obtenir réparation des préjudices qu'ils invoquent, les consorts X, qui ont la qualité de tiers au regard des travaux publics engagés par la SEMTA, maître d'ouvrage, doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité entre ces préjudices et les travaux publics, à moins que lesdits préjudices ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise des 5 mai et 28 décembre 1995, ordonnés respectivement par le juge des référés du Tribunal d'instance et de grande instance de Toulon à la demande des consorts X, que la démolition de l'immeuble mitoyen entrepris pour le compte de la SEMTA est à l'origine de fissures dans les parties sud et sud-est de l'immeuble des intéressés, dues à l'ancrage des poutres de l'immeuble démoli dans celui des consorts X ; qu'en revanche, il résulte de cette même instruction que l'immeuble en cause présentait d'autres fissures consécutives à l'état de vétusté de cet immeuble et à la création d'une ouverture au rez-de-chaussée pour aménager l'accès à un restaurant ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité conjointe et solidaire de la société SEMTA et de la société Varnier Lin et compagnie était engagée à l'encontre des consorts X à raison des seuls dommages subis sur les parties sud et sud-est de l'immeuble ;

Considérant que la SEMTA ne saurait utilement invoquer les stipulations du contrat qui la lie au cabinet Février, maître d'oeuvre des travaux, et à la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique, pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime qui n'était pas partie à ce contrat ;

Sur les préjudices :

Considérant que les consorts X ne justifient pas que les travaux de réfection de la toiture et de réparations provisoires dans l'appartement du 1er étage et au 3ème étage seraient liés aux travaux de démolition en litige ; que si les consorts X soutiennent que les frais de maîtrise d'oeuvre, évalués par l'expert à 15% du montant des travaux, seraient sous-évalués, ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation ; que contrairement à ce qu'allèguent les consorts X, le montant alloué par les premiers juges comprend notamment les sujétions d'échaffaudage et le coût des réparations intérieures ; qu'ils n'établissent pas que ce montant ne correspondrait pas au montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres consécutifs aux travaux de démolition ; que si les intéressés prétendent qu'ils vont subir des pertes de loyers lors de la réalisation des travaux, ce préjudice purement éventuel ne peut donner lieu à indemnisation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert du 28 décembre 1995, que les premiers juges en allouant aux consorts X une somme de 14.428, 54 € ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 28 décembre 1995, que le cabinet d'architecte Février, chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération de rénovation de l'îlot « Saint-Louis », n'a pas prévu de prescriptions particulières de démolition de l'immeuble du 43 rue du Bon Pasteur pour tenir compte du fait que le bâtiment démoli et celui des requérants étaient liés par des ouvrages communs ; qu'en revanche, il ne résulte pas de cette même instruction que la SEM TOULON AMENAGEMENT aurait eu un comportement fautif ; que, dans ces conditions, le cabinet Février doit être condamné à garantir la SEM TOULON AMENAGEMENT pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts X et par la société Varnier Lin et compagnie doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du cabinet Février et des consorts X une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par la SEM TOULON AMENAGEMENT et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Socotec ;

DECIDE :

Article 1er : le cabinet Février est condamné à garantir la SEM TOULON AMENAGEMENT des condamnations prononcées en son encontre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SEM TOULON AMENAGEMENT et la requête des consorts X sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : les conclusions de la société Socotec tendant à la condamnation des consorts X et de la SEMTA au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la société Varnier Lin et compagnie tendant à la condamnation des consorts X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Les consorts X et le cabinet Février verseront chacun une somme de 750 € (sept-cent cinquante euros) à la SEM TOULON AMENAGEMENT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X, à la société SEM TOULON AMENAGEMENT, à la société Varnier Lin compagnie, à la compagnie AGF, à la société Socotec, au cabinet Février et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Nos 02MA02092, 02MA02199 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02092
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma02092 ?
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