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15/11/2005 | FRANCE | N°02MA02292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 02MA02292


Vu, la requête enregistrée le 4 novembre 2002, présentée pour M. Serge X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Fournier Henry et Pierre-Henry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002, notifié le 12 septembre 2002, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête n° 97-7618 tendant à l'annulation du blâme en date du 6 novembre 1997 ;

2°) d'annuler ledit blâme ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui verser 7.500 euros au titre de son préjudi

ce moral et 1.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administ...

Vu, la requête enregistrée le 4 novembre 2002, présentée pour M. Serge X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Fournier Henry et Pierre-Henry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002, notifié le 12 septembre 2002, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête n° 97-7618 tendant à l'annulation du blâme en date du 6 novembre 1997 ;

2°) d'annuler ledit blâme ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui verser 7.500 euros au titre de son préjudice moral et 1.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) d'annuler le même jugement en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête n° 99-5097 tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 1999 le licenciant, et à ce que le tribunal administratif enjoigne à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence de le réintégrer dans son poste de directeur du marketing et de la communication sous astreinte de 2.000 F (304,90 euros) par jour et la condamner à lui verser 150.000 F (22.867,35 euros) en réparation de son préjudice moral ;

5°) d'annuler ledit licenciement ;

6°) d'ordonner sa réintégration dans son poste de directeur du marketing et de la communication sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

7°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui verser 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ou, en l'absence de réintégration, 600.000 euros pour compenser l'ensemble des préjudices, et 15.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

8°) d'annuler le même jugement en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête n° 99-5428 tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à régulariser ses salaires pour la période du 27 janvier 1997 au 20 septembre 1999 ;

9°) de condamner la chambre de commerce à régulariser ses salaires pour la période du 27 janvier 1997 au 20 septembre 1999 et à lui verser de ce chef la somme de 52.735,32 euros, 7.500 euros pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de Me Fournier de la SCP Fournier- Henry et Pierre-Henry, avocat de M. X ;

- les observations de Me Solaro substituant Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent permanent de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, et directeur du marketing à l'aéroport Marseille Provence, a fait l'objet à compter du 27 janvier 1997 d'une mutation au groupe Ecoles Supérieures de Commerce, en qualité de responsable qualité ; qu'il a fait l'objet d'un blâme en novembre 1997 puis que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence l'a licencié pour insuffisance professionnelle par décision du 22 janvier 1999 ; qu'il a attaqué ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes par un jugement dont M. X fait appel par une requête recevable ;

Sur les conclusions relatives à la décision de blâme :

En ce qui concerne la légalité de la décision :

Considérant que les motifs du blâme infligé à M. X était tiré de ce que ce dernier avait, le 1er octobre 1997, adressé une télécopie à son supérieur hiérarchique sur un ton comminatoire, en affirmant que, faute de disposer de moyens, ses objectifs ne pourraient être atteints et qu'il avait informé un tiers (en l'occurrence la Socotec) de ces difficultés en leur adressant copie du document litigieux ;

Considérant que, eu égard aux relations de collaboration entre membres de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, le tutoiement, le style direct et l'utilisation du fax ne peuvent être regardés comme constituant un manque de respect, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif ; que la communication à la société Socotec ne peut être regardée comme effectuée auprès de tiers dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Souche avait délégué son rôle de président du comité de pilotage à la Socotec ; que cette lettre, qui constituait une mise au point sur plusieurs difficultés, dont l'insuffisance de moyens, rentrait dans le cadre de la mission de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le courrier dont il est fait grief à l'intéressé ne présente aucun caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a opposé dès son premier mémoire en défense introduit devant le tribunal administratif une fin de non recevoir tirée du défaut de demande préalable ; qu'en réponse à cette fin de non-recevoir, M. X s'est borné à soutenir que l'indemnisation de son préjudice né de ce que ce blâme lui a été infligé, n'était qu'une conséquence de son annulation ; que cependant une telle indemnisation n'est pas la conséquence directe de l'annulation de la décision litigieuse, et implique une appréciation par le requérant de son préjudice, qui doit être ensuite soumise à la personne dont il estime l'action fautive par le biais d'une demande susceptible de faire naître une décision ; que par suite les conclusions présentées par M. X de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives au licenciement :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de ce que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ne pouvait invoquer la prétendue insuffisance professionnelle de M. X dans ses nouvelles fonctions dès lors qu'il est établi que l'affectation dans lesdites fonctions impliquaient une modification substantielle dans son contrat de travail que M. X n'avait pas acceptée, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement dès lors qu'un tel moyen, qui est relatif à l'application de dispositions du code du travail inapplicables à M. X, qui relève du statut du personnel permanent de la chambre de commerce et d'industrie, est inopérant ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, tribunal a mentionné qu'il n'avait pas été réintégré dans ses anciennes fonctions et estimé que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, était sans influence sur l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de M. X ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. X et qui a justifié son licenciement a été caractérisée dans la lettre de licenciement par une insuffisance d'implication, une incapacité à exercer une fonction de management et à maîtriser le sujet, le fait d'avoir délégué ses fonctions sans en suivre l'évolution, le fait que sur 29 procédures qui devaient être terminées en juin 1998, 3 seulement étaient validées, le surcoût occasionné par l'appel à Socotec à raison de ce retard, et enfin le fait qu'il cherchait à polémiquer, et non à avancer ;

Considérant en premier lieu que ces griefs, à l'exception du grief relatif au nombre de procédures réalisées, sont très imprécis et que, alors que M. X a répondu point par point aux dits griefs, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence dans son mémoire en défense se borne à des considérations très générales sur ce que la jurisprudence qualifie d'insuffisance professionnelle ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents élaborés par M. X, et qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie, s'inscrivent parfaitement dans le déroulement d'une démarche qualité, que M. X s'est impliqué tout au long de cette démarche ; que la seule circonstance qu'à la date de juin 1999, il n'aurait terminé l'élaboration que de 3 procédures sur 29 ne peut suffire à démontrer son insuffisance professionnelle dès lors d'une part que M. X établit que malgré ses nombreuses réclamations, il n'avait pu obtenir les documents lui permettant de finaliser les autres procédures dont un certain nombre étaient d'ailleurs en cours d'élaboration et d'autre part qu'il soutient sans être contesté que la date contractuelle de juin 1999 n'a été respectée par aucun des organismes de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que l'absence d'implication du directeur du comité de pilotage a pesé lourdement sur le bon déroulement de l'opération ; que notamment la première réunion pour lancer le plan d'action s'est déroulée sans la présence du directeur mais en la seule présence de Socotec, organisme choisi avant la désignation de M. X comme responsable qualité, et auquel le directeur avait délégué cette mission de pilotage de l'opération ; que Socotec avait d'ailleurs demandé au directeur, dans un courrier du 21 octobre 1997, de s'impliquer d'avantage ; que par ailleurs M. X n'a bénéficié d'aucune aide ni soutien de sa direction, et notamment une disposait pas de secrétariat ni de moyens techniques suffisants ;

Considérant enfin que, contrairement à ce soutient la chambre de commerce et d'industrie, les demandes de l'intéressé s'intégraient parfaitement dans les exigences de la norme ISO et ne présentaient pas de caractère polémique ; que c'est à juste titre, notamment, qu'il attirait l'attention de sa direction sur l'exigence légale, à prendre impérativement en compte, de la communication de leurs copies aux candidats ; que par ailleurs le « zéro papier » en matière de démarche qualité n'est pas un frein, mais, comme M. X l'indiquait, facilite au contraire la tâche en permettant de mettre sur un site en ligne des processus, des procédures, et des modèles de documents immédiatement modifiables au fur et à mesure de l'avancement de la démarche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que le motif de son insuffisance professionnelle qui a servi de fondement à son licenciement est entaché d'erreur de fait et que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que l'illégalité du licenciement de M. X présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ; que M. X demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui verser 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ou, en l'absence de réintégration, 600.000 euros ; que si, dans la limite de cette somme, M. X aurait droit à une indemnité représentative de la différence entre les sommes qu'il aurait perçues s'il était resté dans ses fonctions de directeur qualité et les sommes qu'il a pu percevoir, et ce depuis la date de son licenciement jusqu'à la date du présent arrêt, ainsi qu'au remboursement des frais justifiés qu'il a engagés pour assurer un complément de formation, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a opposé une fin de non recevoir tirée de ce que M. X n'a pas présenté de demande préalable, non contestée par l'intéressé ; qu'une telle indemnisation n'est pas la conséquence directe de l'annulation de la décision litigieuse, et implique une appréciation par le requérant de son préjudice, qui doit être ensuite soumise à la personne dont il estime l'action fautive par le biais d'une demande susceptible de faire naître une décision ; que par suite les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner sa réintégration dans son poste de directeur du marketing et de la communication sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; que l'exécution du présent arrêt implique comme seule obligation pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, en l'absence d'annulation de la décision retirant à M. X son emploi de directeur du marketing et de la communication, à l'égard de laquelle la cour s'est déclarée incompétente, de réintégrer M. X sur son emploi de directeur qualité ou sur tout emploi équivalent tant sur le plan des responsabilités que de la rémunération ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées de M. X ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions relatives au rappel de salaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;

Considérant que dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. X demandait la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à régulariser ses salaires à compter du 1er janvier 1994, et à lui verser de ce chef la somme de 600.000 F (91.469,41 euros) au titre de rappel de salaires et 150.000 F (22.867,35 euros) de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que dans un mémoire enregistré le 4 mars 2002, il limitait cette demande à la période du 27 janvier 1997 au 20 septembre 1999, et à la somme de 52.735,32 euros à titre de rappel de salaires et 7.500 euros pour résistance abusive ;

Considérant que M. X, se bornant à rappeler les textes applicables, ne nous donne aucun élément justifiant que, eu égard aux fonctions qu'il exerçait pendant la période du 27 janvier 1997 au 20 septembre 1999, son coefficient aurait dû être fixé à l'indice 800 ; que, s'il entend se reporter à la période antérieure à 1997, la période considérée n'en étant que le prolongement, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ce point avait été jugé par les prud'hommes et ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre de ces dispositions ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence présentées de ce chef ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 6 novembre 1997 est annulée.

Article 2 : La décision en date du 22 novembre 1999 est annulée.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et au ministre délégué à l'industrie.

02MA02292

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02292
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP FOURNIER HENRY ET PIERRE-HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;02ma02292 ?
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