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27/02/2006 | FRANCE | N°02MA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 02MA00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée par la SEARL X..., avocats, pour la société anonyme GAGNERAUD père et fils, dont le siège est ... ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n°977579-013682 en date du 4 décembre 2001 par lequel Tribunal administratif de Marseille :

- a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1991 du conseil municipal de Marseille déclassant le domaine public de la place Jules Verne et les voiries adjacentes ;

- a déclaré nul le cont

rat qu'elle a conclu le 30 juillet 1993 avec la société SOGIMA ;

- a rejeté pour irrecevab...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée par la SEARL X..., avocats, pour la société anonyme GAGNERAUD père et fils, dont le siège est ... ;

Elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n°977579-013682 en date du 4 décembre 2001 par lequel Tribunal administratif de Marseille :

- a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1991 du conseil municipal de Marseille déclassant le domaine public de la place Jules Verne et les voiries adjacentes ;

- a déclaré nul le contrat qu'elle a conclu le 30 juillet 1993 avec la société SOGIMA ;

- a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à l'annulation du contrat passé le 30 juillet 1993 entre la ville de Marseille et la société SOGIMA ;

- a déclaré sans objet les conclusions à fin d'annulation de la convention du 16 juin 1995 portant résiliation partielle des contrats susmentionnés du 30 juillet 1993 déclarés illégaux ;

- a rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'une provision ;

- a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des moyens et conclusions des parties, notamment sur ses conclusions aux fins de condamner solidairement la ville de Marseille et la société SOGIMA, d'une part, à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'autre part, à lui rembourser ses frais irrépétibles ;

2) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle (à titre principal) et quasi-délictuelle (à titre complémentaire), la société SOGIMA et la ville de Marseille à l'indemniser du préjudice résultant de l'exploitation du parc de stationnement depuis l'année 1995 jusqu'à la reprise de la possession de ce parc par la ville ou un établissement public substitué, ensemble à l'indemniser du préjudice né sur le terrain quasi-délictuel sans que le partage de responsabilité ne lui soit imputable à un taux supérieur à 10%, ensemble à lui verser la somme de 14.356.042 euros de dommages et intérêts (7.602.478 € au titre de la construction de l'ouvrage et 6.753.654 € au titre de son exploitation au 27 décembre 2001), majorée de 400.000 € au titre de la période courant du 28 décembre 2001 à la reprise de la possession de l'ouvrage par la ville ou un établissement public substitué ;

3) de déclarer entaché de nullité le contrat du 30 juillet 1993 conclu entre la ville de Marseille et la société SOGIMA auquel elle est partie par l'effet de la cession de la signature du cahier des charges d'exploitation annexée ;

4) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'apprécier tous ses préjudices, y compris ceux résultant de l'exploitation du parc de stationnement depuis 1995 jusqu'à sa reprise et ceux qui excèdent l'enrichissement de la ville et de la SOGIMA ;

5) d'ordonner à la ville de Marseille, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre possession de l'ouvrage dont elle est propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

6) de condamner solidairement la ville de Marseille et la société SOGIMA à lui verser la somme de 10.000 €au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 16 juillet 2002, présenté par Me B... pour la ville de Marseille, qui observe, d'une part, que la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole n'est pas concernée par l'aspect patrimonial du dossier en l'absence de transfert de propriété de l'ouvrage en litige, d'autre part, que l'aspect du dossier relatif à l'affectation et à la gestion du parc de l'ouvrage échappe à sa compétence ;

Vu le courrier, enregistré au greffe le 12 septembre 2002, présenté par la société d'avocats X..., non communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 décembre 2002, présenté par la société d'avocats Deloitte et Touche Juridique et Fiscal, pour la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, représentée par son président, qui demande à la Cour : 1) de rejeter de la requête ; 2) de prononcer sa mise hors de cause ; 3) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'illégalité des conventions du 30 juin 1993 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présenté par Me B... pour la ville de Marseille, représentée par son maire ;

Elle demande à la Cour :1) à titre principal de rejeter la requête ; 2) à titre subsidiaire de condamner la Société du Métro de Marseille à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; 3) de condamner la société appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, présentés par Me C... pour la Société de Gestion Immobilière de la ville de Marseille (SOGIMA), dont le siège est ... ; Elle demande à la Cour ; 1) de rejeter de la requête ; 2) à titre incident d'annuler le jugement attaqué du 4 décembre 2001 ; 3) de condamner la société appelante à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 janvier 2003, présenté par Me X... pour la société GAGNERAUD, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Elle demande en outre à la Cour : 1) de déclarer nul le contrat du 16 juin 1995, en tant qu'il a d'autres effets que la résiliation de contrats antérieurs ; 2) de rejeter l'appel incident de la SOGIMA ; 3) de lui octroyer la capitalisation des intérêts au taux légal échus à la date d'enregistrement du présent mémoire ; 4) de prendre acte qu'elle renonce à la réparation des dommages dus à l'exploitation, d'une part postérieure au 1er janvier 2001, d'autre part, antérieure au janvier 2001 sous la condition expresse que la ville de Marseille renonce formellement à toute demande au titre des recettes d'exploitation perçues de la mise en service du parc au 31 décembre 2000 ;

Vu, le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présenté par Me B... pour la ville de Marseille, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Elle demande en outre que la Cour lui donne acte, d'une part du désistement de ses conclusions à fin d'appel à garantie dirigées contre la Société du Métro de Marseille, d'autre part, de l'accord qu'elle a passé avec la société GAGNERAUD concernant la renonciation par cette dernière à demander l'indemnisation du préjudice d'exploitation en tant qu'il concerne la période antérieure au 1er janvier 2001, dès lors qu'elle renonce elle-même à toute demande au titre des recettes d'exploitation perçues par la mise en service du parking à compter de cette date ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 mars 2003, présenté par Me C... pour la SOGIMA, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 mai 2003, présenté par la SEARL X... pour la société GAGNERAUD, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle demande en outre que la Cour lui donne acte de l'accord que la passée avec la ville de Marseille relatif au préjudice d'exploitation pour la période expirant au 31 décembre 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 9 février 2004, présenté par la SEARL X... pour la société GAGNERAUD, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle demande en outre la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté par la SEARL X... pour la société GAGNERAUD, qui fait état d'une transaction entre les parties au litige, sollicite un report d'audience en annonçant un désistement à venir et demande, à titre subsidiaire, à la Cour d'homologuer ladite transaction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté Me C... pour la société SOGIMA, demande à la Cour d'homologuer la transaction signée entre les parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2005, présenté par Me Y... pour la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la Cour de condamner la société appelante à lui verser la somme de 5.000 € au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ,

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 2006, présenté par la SEARL X... pour la société GAGNERAUD père et fils, qui déclare se désister de ses conclusions, sous condition du désistement de leurs conclusions de la ville de Marseille et de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2006, présenté par Me Y... pour la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, qui déclare se désister de ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2006, présenté par la SCP Sindres-Laridan pour la ville de Marseille, qui déclare se désister de ses conclusions ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2006, présenté par Me C... pour la société SOGIMA, qui déclare se désister de ses conclusions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de :

- Me Z... substituant Me B... pour la ville de Marseille, qui confirme son désistement ;

- Me A... substituant Me C... pour la société SOGIMA, qui confirme son désistement ;

- Me Y... pour la communauté urbaine de Marseille, qui confirme son désistement ;

et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire en désistement d'action enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 2006, la société appelante GAGNERAUD père et fils déclare se désister de ses conclusions, sous la condition que la ville de Marseille et la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole se désistent de leurs conclusions ; que, par un mémoire enregistré au greffe le 18 janvier 2006, la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole accepte le désistement d'action de l'appelante et déclare se désister purement et simplement de ses conclusions ; que, par un mémoire enregistré au greffe le 19 janvier 2006, la ville de Marseille accepte le désistement d'action de l'appelante et déclare se désister purement et simplement de ses conclusions ; que, par un mémoire enregistré au greffe le 20 janvier 2006, la société SOGIMA accepte le désistement d'action de l'appelante et déclare se désister purement et simplement de ses conclusions ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de donner acte aux quatre parties susmentionnées de leur désistement respectif ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société appelante GAGNERAUD père et fils.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la ville de Marseille.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole.

Article 4 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société SOGIMA.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAGNERAUD père et fils, à la ville de Marseille, à la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, à la société SOGIMA, à la Société du Métro de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

3

N° 02MA0255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00255
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-27;02ma00255 ?
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