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06/03/2006 | FRANCE | N°03MA01806

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 mars 2006, 03MA01806


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°03MA01806, présentée par Me Sayn-Urpar, avocat, pour la commune de ROGNONAS (Bouches-du-Rhône) ; La commune de ROGNONAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 1 500 euros à M. X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 e

uros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en applica...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°03MA01806, présentée par Me Sayn-Urpar, avocat, pour la commune de ROGNONAS (Bouches-du-Rhône) ; La commune de ROGNONAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 1 500 euros à M. X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Sayn Urpar, avocat de la commune de ROGNONAS ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 1er juillet 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les demandes de M. X à fin de confiscation des chiens de ses voisins, de révocation du maire de Rognonas (Bouches-du-Rhône) et de consignation de ses impôts locaux, et a en revanche condamné la commune de ROGNONAS à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros en réparation des nuisances causées par les aboiements des chiens de ses voisins ; que la commune de ROGNONAS forme appel dudit jugement en tant qu'il porte condamnation à son encontre ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, en vigueur jusqu'au 24 février 1996, dont les dispositions ont ensuite été reprises à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

Considérant que M. X, qui réside dans un lotissement de maisons individuelles à Rognonas (Bouches-du-Rhône), a saisi le maire de la commune par un courrier du 29 mai 1995, suivi de nombreuses autres demandes, des nuisances causées par les aboiements des chiens de plusieurs de ses voisins ; que si le maire a, par une lettre du 18 novembre 1996, demandé auxdits voisins d'éviter les aboiements intempestifs de leurs animaux, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des rapports de la police municipale, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées, et en l'absence d'ailleurs de doléances des autres habitants du quartier, que les nuisances sonores mentionnées par M. X auraient présenté, par leur répétition ou leur intensité, un caractère de gravité justifiant que le maire use de ses pouvoirs de police générale en vue de les faire cesser ; que, par suite, la commune de ROGNONAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a estimé que son maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne prenant pas les mesures de nature à faire cesser lesdites nuisances et l'a condamnée à verser une indemnité à M. X ;

Sur les conclusions à fin de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et à fin de dommages-intérêts :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 applicable au litige en vertu de l'article L.741-2 du code de justice administrative : (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; que si, comme il a été dit ci-dessus, l'argumentation de M. X à fin d'engagement de responsabilité de la commune est infondée, il ne résulte pas de l'instruction que ses écrits présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées de la commune à fin de suppression d'écrits ainsi que ses conclusions à fin de dommages-intérêts ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de ROGNONAS à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X à l'encontre de la commune de ROGNONAS devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ROGNONAS et à M. X.

N° 03MA01806 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01806
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAYN URPAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-06;03ma01806 ?
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