Vu l'arrêt n°s 98MA01173 et 00MA02581 en date du 20 mars 2001 par lequel la Cour a enjoint au ministre de l'éducation nationale d'assurer l'exécution dudit arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification en réaffectant Mme X sur le poste qu'elle occupait au lycée Frédéric Mistral d'Avignon ou sur un poste équivalent situé dans la même localité et en tirant rétroactivement les conséquences de cette réaffectation en ce qui concerne, le cas échéant, le traitement, la carrière et les droits sociaux de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu, I, sous le n° 01MA01114 la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 5 juin 2001, présentés par Mme Irène X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 20 mars 2001 susvisé et de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 234270 du 30 décembre 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision réintégrant
Mme X sur le poste qu'elle occupait avant la mutation annulée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, II, sous le n° 02MA00626, la demande enregistrée au greffe de la Cour le
30 novembre 2001 par laquelle Mme X, élisant domicile ..., demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du
20 mars 2001 susvisé ;
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Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 234270 du 30 décembre 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les requêtes susvisées, Mme X demande à la Cour d'assurer l'exécution de son arrêt susvisé du 20 mars 2001 et de prononcer la liquidation de l'astreinte prévue par cet arrêt ; que, par décision du 30 décembre 2003, postérieure à l'introduction desdites requêtes, le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'éducation nationale d'un recours en cassation, a annulé l'arrêt précité ; que, par suite, les conclusions précitées des requêtes de Mme X sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 01MA01114 et 02MA00626 tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé du 20 mars 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N°s 01MA01114,02MA00626 3