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24/03/2006 | FRANCE | N°04MA02210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2006, 04MA02210


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004, présentée pour M. Claude X,

..., par Me Camps ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006915 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme totale de 412 000 francs en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans les services de l'Assistance publique de Marseille à compter du 14 mai 1996 ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille

à lui payer les sommes de

15 000 euros au titre des souffrances endurées, de 30 000...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004, présentée pour M. Claude X,

..., par Me Camps ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006915 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme totale de 412 000 francs en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans les services de l'Assistance publique de Marseille à compter du 14 mai 1996 ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer les sommes de

15 000 euros au titre des souffrances endurées, de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de

4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Claude X, né le

19 juin 1952, a présenté en 1996 un descellement du cotyle et de sa prothèse fémorale gauche nécessitant une intervention chirurgicale urgente ; que le 14 mai 1996 l'intéressé a été opéré dans le service chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Nord dépendant de l'Assistance publique de Marseille pour mise en place d'une nouvelle prothèse au niveau de la hanche gauche ; qu'il a été transféré le lendemain dans le service de néphrologie et d'hémodialyse de l'hôpital de la Conception dépendant également de l'Assistance publique de Marseille pour effectuer une dialyse périodique ; que lors de l'ablation des drains de Redon le 24 mai 1996, il s'est produit une rupture d'un de ces drains et une partie de celui-ci est resté coincée à l'intérieur de la plaie ; que M. X a dû être à nouveau hospitalisé le 3 juin 1996 pour procéder à l'ablation de ce morceau de drain de Redon et à l'évacuation d'un hématome non infecté ; que

M. X a été à nouveau hospitalisé le 21 août 1996 pour la présence d'une fistule externe, puis le 23 septembre 1996 pour évacuer une collection liquidienne ; qu'en mars 1997 la prothèse de M. X a été enlevée en raison d'un écoulement permanent et le traitement par antibiotique a été poursuivi ; que le 16 décembre 1997, une nouvelle prothèse de hanche a été mise en place ; que selon un premier rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2000, « après examen, on peut dire que les troubles dont souffre actuellement M. X étaient en relation avec une infection nosocomiale, découverte secondairement, et un défaut technique dû à la rupture du Redon ayant justifié une réintervention très rapide sur un terrain extrêmement fragilisé » ; que, selon la seconde expertise décidée par un jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2003, «la conduite thérapeutique de M. X a été faite dans les règles de l'art … en ce qui concerne la cause de l'infection, il s'agit d'un germe entérogène, certainement en relation avec une septicémie antérieure et chez un malade fragilisé, en soins et en dialyse …» ;

Considérant qu'eu égard à la contradiction des conclusions des deux rapports d'expertise sur la conformité aux règles de l'art de l'ablation des drains de Redon pratiquée le

24 mai 1996 et sur l'origine de l'infection dont a été victime M. X, de l'imprécision des mêmes rapports sur la nature et l'origine des germes présents dans l'organisme de

M. X avant, pendant et après son hospitalisation et compte tenu de l'absence d'analyses bactériologiques permettant de savoir si le germe qualifié d'entérogène par le second expert était présent dans l'organisme du patient avant son hospitalisation et conférerait ainsi à son infection un caractère endogène, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur les conclusions des parties ; qu'il y a lieu, par suite, d' ordonner une nouvelle expertise afin de prendre connaissance des expertises de première instance et des documents annexés à cette expertise, de tout autre dossier et de tous autres documents concernant M. X, détenus par l'Assistance publique de Marseille ou produits par M. X, examiner ce dernier, de décrire les blessures, les lésions, les affections dont M. X, était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son entrée au centre hospitalier universitaire, notamment au lupus érythémateux disséminé, lésions rénales et septicémie dont il serait atteint et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet, de donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. X été causé par les examens pratiqués, ou les soins qui lui ont été dispensés, à l'Assistance publique de Marseille ou une infection nosocomiale en prenant notamment connaissance, outre les prélèvements effectués sur M. X, des prélèvements d'environnement réalisés dans les services par ou à l'initiative du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou de tout personne, avant, pendant et après l'hospitalisation de

M. X, de rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. X, par les services de l'Assistance publique de Marseille, révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points et sur les soins post-opératoires, en se prononçant notamment sur la rupture d'un drain de Redon lors des suites de la première intervention et ses conséquences, d'indiquer si le dommage a un rapport avec l'état initial du patient, ou l'évolution prévisible de cet état, d'indiquer si l'intervention, ses conséquences ou l'infection ont fait perdre à M. X une chance sérieuse de guérison des lésions, des blessures dont il était atteint, lors de son admission à l'hôpital, de dire si l'état de M. X a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux en distinguant les différentes causes de cet état, notamment celles résultant des affections antérieures, celles résultant de l'intervention, celles résultant de l'infection mais également celles résultant de la seconde intervention pratiquée pour l'enlever le drain de Redon laissé lors de la première intervention, d'indiquer à quelle date l'état de M. X peut être considéré comme consolidé, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative en fixer le taux, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, et en évaluer l'importance en distinguant, comme ci-dessus, les différentes causes, de dire si l'état de M. X est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai, de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices liés à la période comprise entre la première intervention et la seconde intervention pour ablation du drain, de préjudices liés à la nécessité de cette seconde intervention, de tous autres préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant comme ci-dessus les différentes causes, de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de M. X, et le cas échéant, de donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise en vue de :

1° - prendre connaissance des expertises de première instance et des documents annexés à cette expertise, de tout autre dossier et de tous autres documents concernant

M. X, détenus par l'Assistance publique de Marseille ou produits par

M. X, examiner ce dernier ;

2° - décrire les blessures, les lésions, les affections dont M. X était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son entrée au centre hospitalier universitaire, notamment au lupus érythémateux disséminé, lésions rénales et septicémie dont il serait atteint et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet ;

3° - donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. X été causé par les examens pratiqués, ou les soins qui lui ont été dispensés, à l'Assistance publique de Marseille ou une infection nosocomiale en prenant notamment connaissance, outre les prélèvements effectués sur M. X, des prélèvements d'environnement réalisés dans les services par ou à l'initiative du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou de toute personne, avant, pendant et après l'hospitalisation de

M. X ;

4° - rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. X, par les services de l'Assistance publique de Marseille, révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points et sur les soins postopératoires, en se prononçant notamment sur la rupture d'un drain de Redon lors des suites de la première intervention et ses conséquences ;

5°- indiquer si le dommage a un rapport avec l'état initial du patient, ou l'évolution prévisible de cet état ;

6°- indiquer si l'intervention, ses conséquences ou l'infection ont fait perdre à

M. X une chance sérieuse de guérison des lésions, des blessures dont il était atteint, lors de son admission à l'hôpital ;

7° - dire si l'état de M. X a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux en distinguant les différentes causes de cet état, notamment celles résultant des affections antérieures, celles résultant de l'intervention, celles résultant de l'infection mais également celles résultant de la seconde intervention pratiquée pour enlever le drain de Redon laissé lors de la première intervention ;

8° - indiquer à quelle date l'état de M. X peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative en fixer le taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, et en évaluer l'importance en distinguant, comme ci-dessus, les différentes causes ;

9° - dire si l'état de M. X est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

10° - donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices liés à la période comprise entre la première intervention et la seconde intervention pour ablation du drain, de préjudices liés à la nécessité de cette seconde intervention, de tous autres préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;

11° - en distinguant comme ci-dessus les différentes causes, donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de

M. X, et le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle.

Article 2 : Le collège des trois experts sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à l'Assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie sera adressée à Me Camps, Me Le Prado, Me Depieds et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA02210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02210
Date de la décision : 24/03/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-24;04ma02210 ?
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