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11/04/2006 | FRANCE | N°02MA01185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 11 avril 2006, 02MA01185


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la Scp Landwell et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9600276 / 9801784 en date du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

22) de prononcer la décharge des cotisations et des pénalités corresponda

ntes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 100 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la Scp Landwell et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9600276 / 9801784 en date du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

22) de prononcer la décharge des cotisations et des pénalités correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 100 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une première décision en date du 8 novembre 2002, l'administration a prononcé sur les droits et pénalités en litige des dégrèvements de 37 301,23 euros au titre de l'année 1990, de 10 802,84 euros au titre de l'année 1991 et de 35 044, 07 euros au titre de l'année 1992 ; que par une seconde décision en date du 18 avril 2005, elle a également prononcé des dégrèvements de 217,08 euros au titre de l'année 1990 et de 50,31 euros au titre de l'année 1992 ; qu'à due concurrence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la mise en oeuvre des procédures de taxation et d'évaluation d'office :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.73-2 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office…2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal… » ; qu'aux termes de l'article L.66-1° du même livre : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux pour les années 1990, 1991 et 1992 et ses déclarations d'ensemble de ses revenus relatives aux années 1990 et 1991, hors des délais légaux, malgré mises en demeure, et était, de ce fait, par application des dispositions combinées des articles précités en situation d'évaluation d'office pour les années 1990, 1991 et 1992 et en situation de taxation d'office pour les années 1990 et 1991 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration peut se prévaloir devant le juge, au titre des années concernées, de son pouvoir d'imposition d'office à l'encontre de M. et Mme X ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité :

Considérant que, lorsque l'administration établit avoir régulièrement engagé une procédure de taxation ou d'évaluation d'office à l'encontre d'un contribuable, au moyen d'éléments qui n'ont pas été recueillis par elle à l'occasion d'une vérification de comptabilité, les irrégularités qui auraient pu entacher cette vérification ne sont pas de nature, en tout état de cause, à affecter la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les moyens tirés par M. X des irrégularités qui, selon lui, auraient entaché la vérification de comptabilité de son activité professionnelle sont inopérants ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition des revenus fonciers :

Considérant, en premier lieu, que les époux X font valoir que la notification de redressements en date du 22 octobre 1993 relative à l'imposition de leurs revenus fonciers est insuffisamment motivée ; qu'il résulte toutefois de la lecture de ce document que l'administration y a indiqué les années d'imposition, la catégorie de l'impôt, la base des redressements et leurs motifs et a satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce dès lors que les requérants se trouvaient en situation de taxation d'office ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les époux X soutiennent que l'administration a imposé les revenus fonciers perçus par eux en qualité d'associés de la SCI Le Crébillon en procédant à la vérification de comptabilité de la SCI sans l'envoi préalable d'un avis de vérification, il ressort des pièces du dossier que les redressements contestés, nonobstant la circonstance que le vérificateur ait été invité à procéder à une visite des locaux, ne sont pas consécutifs à une vérification de comptabilité de cette société mais à un contrôle sur pièce des déclarations n° 2072 souscrites par M. X et des renseignements fournis par celui-ci à la suite d'une demande de renseignements en date du 30 juillet 1993 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'envoi d'un avis de vérification est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration est en droit de notifier directement un redressement à l'associé d'une société de personnes ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne notifiant pas préalablement les redressements relatifs aux revenus fonciers perçus en qualité d'associés de la SCI Le Crébillon au gérant de cette SCI, l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition menée à leur encontre est irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que, par application de ces dispositions, il incombe à M. et Mme X qui sont en situation d'évaluation et de taxation d'office de démontrer l'exagération des bases d'imposition ;

En ce qui concerne les recettes non commerciales perçues par l'intermédiaire de la clinique Kennedy :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : le « bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la comptabilité de M. X a révélé des erreurs d'addition aboutissant à des minorations de recettes, des discordances entre les crédits figurant sur les comptes bancaires et les recettes mentionnées sur les déclarations de bénéfices non commerciaux, la non comptabilisation de certaines recettes et l'absence de justificatifs de certaines dépenses ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté cette comptabilité comme dénuée de valeur probante ; que pour procéder à la reconstitution des recettes professionnelles du docteur X perçues de la clinique Kennedy, le vérificateur a procédé à l'examen des crédits bancaires des comptes sur lesquels étaient versées ces recettes en se référant, pour les années 1990 et 1992, eu égard au défaut de présentation de nombreux relevés, au cahier tenu par le contribuable ; que pour démontrer l'exagération des redressements, M. et Mme X soutiennent que ces comptes revêtent un caractère mixte et que certaines écritures de crédit correspondent à des opérations d'ordre privé ; que l'administration a toutefois tenu compte, en cours de procédure, de l'ensemble des justificatifs produits et a procédé au dégrèvement des impositions correspondantes ; que si M. et Mme X font valoir que l'administration aurait du en outre procéder au dégrèvement d'une somme de 6 350, 90 francs au titre de l'année 1990 correspondant à un crédit bancaire en date du 1er octobre 1990 annulé le 31 octobre 1990, ils ne démontrent pas la prise en compte de ce crédit par l'administration ; que s'ils font valoir qu'au titre de l'année 1992, le montant cumulé des crédits bancaires ayant transité sur le compte Crédit agricole du Gard, comme en atteste un cabinet d'expertise comptable, serait de 486 308 francs et non de 500 850,03 francs comme retenu initialement par le vérificateur, cette circonstance reste en elle-même sans incidence sur le montant des redressements dès lors que l'administration n'a, au final, notifié à ce titre qu'un montant de recettes de 368 900 francs ;

Considérant enfin que si, au titre des trois années en litige, M. et Mme X soutiennent que l'administration devrait majorer l'évaluation des frais divers de gestion relatifs aux recettes perçues de la clinique Kennedy en proportion des redressements de recettes maintenus, ils n'établissent pas, ainsi qu'il leur incombe, la réalité des dépenses engagées à ce titre ; que par suite, leur argumentation sur ce point doit être rejetée ;

En ce qui concerne les dépenses professionnelles du docteur X :

Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions précitées, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans ses charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction au titre de l'année 1990 de frais financiers à concurrence d'un montant de 29 964,70 francs et, au titre de l'année 1991, à hauteur de 40 315,54 francs qui se rattachent à un emprunt de 120 000 francs souscrit le 9 septembre 1987 auprès du Crédit agricole, au financement de fournitures dentaires, à un prêt sinistre BNP de 100 000 francs souscrit le 8 décembre 1988, à des intérêts sur réserve de trésorerie sur un compte du Crédit universel et à l'utilisation professionnelle des comptes mixtes BNP et Crédit agricole du Gard ; que, toutefois, les documents qu'ils produisent tardivement à l'appui de leur demande ne sont pas de nature à démontrer que les charges financières dont ils font état correspondent à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il en va en particulier ainsi des mouvements affectant les comptes BNP et Crédit agricole du Gard eu égard au caractère mixte de ces comptes ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X font également valoir que l'administration a sous-estimé au titre des trois années 1990, 1991 et 1992, le montant des frais divers de gestion déductibles des recettes professionnelles du docteur X, ils ne justifient pas, au-delà des sommes admises en déduction en cours de procédure par l'administration, que les dépenses dont ils font état ont été nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions de l'article 93 précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus fonciers perçus de la SCI Le Crébillon :

Considérant que pour contester la remise en cause par l'administration des dépenses engagées par la SCI Le Crébillon au-delà de 8% du montant des recettes, M. et Mme X font valoir que la SCI a dû supporter d'importants travaux à la suite des inondations du 3 octobre 1988 qui, étalés sur plusieurs années, ont été initialement réglés par le docteur X puis remboursés par la SCI ; que, toutefois, en produisant un constat d'huissier daté du 25 février 2002 et, pour l'essentiel des factures qui ne se rattachent pas aux années d'imposition ou sont établies au nom du docteur X et non de la SCI, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération sur ce point des bases d'imposition retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions en décharge des impositions restant en litige ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence des impositions dégrevées, soit à concurrence de 37 518,31 euros au titre de l'année 1990, de 10 802,84 euros au titre de l'année 1991 et de 35 094,38 euros au titre de l'année 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01185 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01185
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SOCIETE LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-11;02ma01185 ?
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