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09/05/2006 | FRANCE | N°02MA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 02MA00463


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ...), par Me Marchi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part ses requêtes n° 98-646 et 99-335 tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'office national des forêts (ONF) en date du 4 décembre 1997 et du 12 février 1998 refusant de lui accorder le montant des indemnisations sollicitées, à la condamnation de l'ONF à lui verser les sommes demandées majorées des intérêts et

de leurs capitalisations, condamne l'ONF à lui verser la somme de 15.244,9...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ...), par Me Marchi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part ses requêtes n° 98-646 et 99-335 tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'office national des forêts (ONF) en date du 4 décembre 1997 et du 12 février 1998 refusant de lui accorder le montant des indemnisations sollicitées, à la condamnation de l'ONF à lui verser les sommes demandées majorées des intérêts et de leurs capitalisations, condamne l'ONF à lui verser la somme de 15.244,90 euros en réparation du préjudice moral résultant de la lenteur à exécuter le jugement du tribunal administratif, ordonne sous astreinte sa reconstitution de carrière et condamne l'ONF à lui verser 1.524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, d'autre part, sa requête n° 99-2286 tendant à la condamnation sous astreinte de l'ONF à lui verser 11.573,17 euros majorés des intérêts légaux en réparation du préjudice subi du fait de la lenteur à lui verser les primes dues, à l'indemniser du préjudice lié à l'assujettissement à la RDS et la CSG et à lui verser la somme de 457,35 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler les décisions du 4 décembre 1997 et 12 février 1998 précitées ainsi que les décisions implicites de rejet des demandes des 10 novembre 1997 et 2 janvier 1998 relatives à l'indemnisation demandée en raison du licenciement illégal dont il a été l'objet ;

3°) de condamner à ce titre l'ONF à lui verser la somme de 112.631 euros augmentée des intérêts et de leurs capitalisations ;

4°) de condamner l'ONF à lui verser 15.244 euros en raison du préjudice moral résultant de l'inexécution du jugement du 17 juin 1997 et de sa non-réintégration au sein de l'ONF ;

5°) de définir les mesures d'exécution du jugement du 17 juin 1997 et d'ordonner sous astreinte l'ONF à les mettre en oeuvre ;

6°) de condamner l'ONF à le réintégrer et à reconstituer sa carrière notamment en ce qui concerne ses droits à pension ;

7°) de condamner l'ONF à lui verser la différence entre les traitements et primes qu'il perçoit et ceux qu'il eut perçus s'il n'avait pas été licencié ;

8°) d'annuler les décisions implicites de rejet des demandes des 7 décembre 1998 et 4 janvier 1999 relatives aux primes non perçues avant le licenciement ;

9°) de condamner l'ONF à lui verser 11.463 euros au titre du préjudice résultant versement tardif des primes en cause ainsi que la somme correspondant au préjudice subi en raison de l'assujettissement en 1998 au RDS et à la CSG, le tout augmenté des intérêts légaux et sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

10°) de condamner d'ONF à lui verser 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2005 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2005, en application des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 2001 en tant que ce jugement ne lui donne que partiellement satisfaction en ce qui concerne, d'une part, ses demandes relatives aux conséquences de l'annulation de la décision du directeur de l'office national des forêts (ONF) en date du 23 octobre 1992 prononçant son licenciement et, d'autre part, ses demandes relatives aux conséquences de l'annulation de la décision de l'ONF en date du 14 avril 1993 lui refusant le versement de la totalité des primes en litige ;

Sur les conséquences de l'annulation du licenciement :

Considérant que M. X, nommé secrétaire administratif stagiaire de l'ONF a été licencié par décision du 23 octobre 1992 ; que cette décision a été annulée par jugement en date du 17 juin 1997 au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour n'avoir pas proposé à l'intéressé la prolongation de stage prévue par les dispositions de l'article 9 du décret du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'office national des forêts ;

S'agissant de l'indemnisation :

Considérant que M. X a demandé les 10 novembre 1997 et 2 janvier 1998 à l'ONF de l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement illégal ; que, par décisions du 4 décembre 1997 et 12 février 1998, lesquelles doivent être regardées en l'espèce comme suffisamment motivées, l'ONF n'a que partiellement fait droit aux demandes de l'intéressé en lui accordant, d'une part, les sommes alors demandées au titre de la différence entre la rémunération perçue par M. X du 1er décembre 1992 au 31 août 1994 et les traitements qu'il eut perçus s'il n'avait pas été illégalement licencié, soit 24.902,26 F (3.796,33 euros), et en rejetant, d'autre part, le surplus de sa demande ; que l'ONF décidait d'office dans sa décision du 12 février 1998 de lui allouer les primes pour cette période au taux moyen, soit la somme de 72.712 F (11.084,87 euros) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas devant la Cour que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence réellement subis du fait du licenciement précité justifient une indemnisation supérieure à celle accordée par le tribunal à hauteur de 3.048,98 euros dans le jugement contesté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X doit être regardé comme ayant eu des chances sérieuses d'être titularisé à l'issue de la prolongation de son stage ainsi qu'il résulte du motif de l'annulation de son licenciement et essentiellement de son déroulement ultérieur de carrière, il n'apporte pas d'éléments au juge permettant de s'assurer que l'indemnisation d'ores et déjà perçue au titre de la période de décembre 1992 à août 1994 serait inférieure à la différence entre la rémunération nette et sans indemnités liées à l'exercice des fonctions qu'il eût perçue s'il était demeuré en fonction et s'il avait été titularisé à l'issue de la prolongation de son stage et les revenus qu'il a perçu au cours de cette période ; que M. X ne chiffre d'ailleurs pas le surplus d'indemnisation qui résulterait de la prise en considération de la titularisation ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires reposant sur ses chances sérieuses d'être titularisé doivent, pour la période de décembre 1992 à août 1994, être rejetées ;

Considérant, enfin, que M. X, qui a accédé à un emploi de catégorie A à compter de septembre 1997 n'apporte aucun élément de nature à établir que sa titularisation en 1993 lui ouvrirait droit, dans son nouveau grade, à un traitement supérieur à celui qu'il perçoit ; qu'ainsi, l'existence d'un préjudice pour la période postérieure au 1er septembre 1997 n'est pas établi ; qu'en revanche, eu égard à la différence entre les traitements que l'intéressé a perçus de septembre 1994 à septembre 1995 en qualité de secrétaire administratif stagiaire dans une nouvelle administration puis en qualité de titulaire sans aucune ancienneté à compter de septembre 1995 et ceux qu'il eût perçues s'il avait été titularisé dès juin 1993 en qualité de secrétaire administratif à l'ONF, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X au titre de cette période en condamnant l'ONF à lui verser la somme de 3.000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

S'agissant de la reconstitution de carrière :

Considérant que l'annulation de la mesure d'éviction entraîne l'obligation pour l'administration de réintégrer rétroactivement l'intéressé à compter de la date d'effet de la décision annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X ayant retrouvé un emploi dès le 1er septembre 1994 dans une administration et ayant ensuite été titularisé dans cette administration, la décision née au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif de Nice par laquelle l'ONF refuse de faire droit à la demande de reconstitution administrative de carrière présentée par M. X, notamment en ce qu'elle induit l'affiliation rétroactive de l'intéressé pour la constitution de ses droits à pension est annulée au motif que cet office est tenu de reconstituer la carrière de l'intéressé pour la période depuis le 1er décembre 1992, date d'effet du licenciement annulé, jusqu'au 1er septembre 1994 ;

S'agissant des demandes d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter ces conclusions ;

Sur les conséquences de la minoration des primes :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a, par jugement du 6 octobre 1998, obtenu l'annulation de la décision de l'ONF de ne pas lui verser le complément de primes qu'il estimait lui être dû au titre du stage réalisé dans cet organisme de septembre 1991 à novembre 1992 ; qu'après le versement des sommes en cause, M. X a demandé que lesdites sommes soient majorées des intérêts au taux légal et que le préjudice moral lié aux conditions d'octroi puis de versement des primes soit indemnisé ; que, s'agissant des intérêts légaux, M. X ne conteste pas en appel le calcul que l'ONF a effectué en première instance et qui a été suivi du versement de la somme correspondante ;

Considérant que M. X n'établit ni, d'une part, la réalité du préjudice moral subi lors de son stage du fait de la minoration de ses primes ni, d'autre part, l'existence d'un préjudice né du versement tardif du complément de prime qui ne serait pas compensé par les intérêts légaux qu'il a perçus en raison du retard avec lequel ledit complément de prime lui a été versé ; que notamment, l'incidence du versement tardif des sommes en cause sur le montant des cotisations sociales prélevées sur ces sommes n'est assorti d'aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé ainsi que l'étendue du préjudice ainsi allégué ;

Considérant que les conclusions indemnitaires relatives aux primes précitées doivent ainsi être rejetées et que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui s'y rapportent ne peuvent elles-mêmes qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a pas condamné l'ONF à lui verser 3.000 euros au titre du préjudice subi de septembre 1994 à août 1997 et n'a pas annulé la décision née en cours d'instance par laquelle l'ONF a refusé de faire droit pour la période du 1er décembre 1992 au 31 août 1994 à sa demande de reconstitution administrative de carrière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ONF à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : L'ONF est condamné à verser à M. X la somme de 3.000 euros (trois mille euros) tous intérêts compris à la date du présent arrêt.

Article 3 : La décision née en cours d'instance par laquelle l'ONF refuse de faire droit pour la période du 1er décembre 1992 au 31 août 1994 à la demande de reconstitution administrative de carrière de M. X est annulée.

Article 4 : L'ONF est condamné à verser à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

02MA00463

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00463
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-09;02ma00463 ?
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