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18/05/2006 | FRANCE | N°98MA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 98MA02116


Vu, en date du 31 mai 2001, l'arrêt avant dire droit par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 98MA02116 et 99MA00601, présentées pour la COMMUNE DE SARI SOLENZARA et tendant à l'annulation des jugements n° 91-649/92-209 en date des 16 décembre 1994 et 24 septembre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, déclaré la COMMUNE DE SARI SOLENZARA responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 1er août 1989 dans la propriété de M. Jean-Paul X et a ordonné une expertise et, d'a

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Vu, en date du 31 mai 2001, l'arrêt avant dire droit par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 98MA02116 et 99MA00601, présentées pour la COMMUNE DE SARI SOLENZARA et tendant à l'annulation des jugements n° 91-649/92-209 en date des 16 décembre 1994 et 24 septembre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, déclaré la COMMUNE DE SARI SOLENZARA responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 1er août 1989 dans la propriété de M. Jean-Paul X et a ordonné une expertise et, d'autre part, a condamné ladite collectivité à verser à l'intéressé une indemnité de 3.337 920 F en réparation de son préjudice, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir quelle était, à la date du sinistre, l'étendue des droits de M. Jean-Paul X sur la propriété rurale, sise sur le territoire de la COMMUNE DE SARI SOLENZARA tant au titre du bail emphytéotique conclu le 10 décembre 1969 qu'au titre de l'exploitation de ladite propriété , à charge pour la COMMUNE DE SARI SOLENZARA de saisir à cet effet le tribunal compétent ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2001, présenté pour la COMMUNE DE SARI SOLENZARA, par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso, et par lequel elle informe la Cour qu'elle a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio de la question préjudicielle posée par la cour de céans ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2005, présenté pour la COMMUNE DE SARI SOLENZARA et par lequel elle transmet à la Cour le jugement en date du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio se prononce sur la question susanalysée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2006, présenté pour la COMMUNE DE SARI SOLENZARA et par lequel elle transmet à la Cour l'arrêt en date du 15 février 2006 par lequel le Cour d'Appel de Bastia a rejeté l'appel formé par M. Jean-Paul X, Odette D veuve X et M. Hervé X à l'encontre du jugement susvisé du 4 avril 2005 du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio ;

Vu les ordonnances du président de la formation de jugement ordonnant successivement la clôture puis la réouverture de l'instruction dans le cadre des instances susvisées ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 24 avril 2006, présenté pour M. Jean-Paul X, par la SCP d'avocats Guglielmi - Bonaudi, et par lequel il conclut à la confirmation des jugements attaqués en ce que la COMMUNE DE SARI SOLENZARA a été déclarée responsable des conséquences dommageables de l'incendie du 1er août 1989 et à la condamnation de ladite collectivité au versement au profit de l'indivision X d'une indemnité de 508.862 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 1er octobre 1991, lesdits intérêts étant capitalisés, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi, de condamner la commune au versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Poitout substituant la SCP Mauduit Lopasso pour la COMMUNE DE SARI SOLENZARA et de Me Berthelot substituant la SCP Guglielmi-Roberty pour M. Jean-Paul X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 1er août 1989, un incendie s'est déclaré dans une décharge exploitée par la COMMUNE DE SARI SOLENZARA et a détruit une propriété rurale sise sur le territoire de ladite commune, au lieu-dit Casaccia, cadastrée section A n° 50p, appartenant à M. et Mme Lucchini qui avaient donné à bail emphytéotique ladite propriété à la Société particulière (SCP) de Solenzara, formée entre M. E X et ses deux fils MM. Jean-Paul et Hervé X ; que, par les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 98MA02116 et 99MA00601, la COMMUNE DE SARI SOLENZARA a relevé appel des jugements n° 91 ;649/92-209 en date des 16 décembre 1994 et 24 septembre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, déclaré la COMMUNE DE SARI SOLENZARA responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 1er août 1989 dans la propriété en cause dont M. Jean-Paul X soutenait qu'il assurait l'exploitation et a ordonné une expertise et, d'autre part, a condamné cette collectivité à verser à l'intéressé une indemnité de 3.337.920 F en réparation de son préjudice ; que, par un arrêt avant dire droit en date du 31 mai 2001, la cour de céans a sursis à statuer sur lesdites requêtes jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir quelle était, à la date du sinistre, l'étendue des droits de M. Jean-Paul X sur la propriété rurale en cause, tant au titre du bail emphytéotique qu'au titre de l'exploitation de cette propriété ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement en date du 4 avril 2005 du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio saisi par la COMMUNE DE SARI SOLENZARA sur la question préjudicielle susanalysée ainsi que de l'arrêt en date du 15 février 2006 de la Cour d'Appel de Bastia, confirmant ledit jugement, qui est ainsi passé en force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation formé à son encontre, qu'à la date du sinistre survenu le 1er août 1989, la SCP Solenzara était seule titulaire du bail emphytéotique précité et avait seule la qualité d'exploitante de la propriété rurale en litige ; que, dans ces conditions, M. Jean-Paul X, en tant que personne physique, ne justifie d'aucun préjudice personnel à raison de l'incendie survenu le 1er août 1989 dans la propriété concernée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour de céans, M. Jean-Paul fait valoir qu'il justifierait d'un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation dès lors, qu'en sa qualité d'associé de la SCP Solenzara, il serait devenu propriétaire indivis du patrimoine de la dite société du fait de sa dissolution, intervenue, en application des dispositions de l'article 1844-7 du code civil, par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, soit trente-cinq ans selon ses statuts ou par disparition de son objet ; que, toutefois, la dissolution d'une société, qui entraîne en principe sa liquidation, n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication, ainsi qu'en dispose l'article 1844-8 du code civil ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une telle formalité aurait été en l'espèce accomplie ; que, par suite, M. Jean-Paul X n'est pas fondé à se prévaloir de ce préjudice à l'encontre de la COMMUNE DE SARI SOLENZARA ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Jean-Paul X soutient également, devant la Cour, qu'en vertu des dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 15 mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques, la SCP Solenzara, créée avant l'entrée en vigueur de la loi 78-9 du 4 janvier 1978, aurait perdu sa personnalité morale du fait de son défaut d'immatriculation au registre des sociétés avant le 1er novembre 2002 et que cette perte de personnalité juridique aurait entraîné sa transformation en société en participation régie par les articles 1871 et suivants du code civil, les associés devenant, par application de l'article 1872 du même code, propriétaires indivis des biens composant l'actif de ladite société ; qu'il soutient, en conséquence, qu'il justifierait d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation, en sa qualité de propriétaire indivis des biens de la SCP Solenzara et sollicite de la Cour que la condamnation prononcée par le tribunal administratif le soit au profit de l'ensemble des membres de l'indivision ; que, toutefois, M. Jean-Paul X qui, devant les premiers juges, n'avait agi que, pour son propre compte, et non pour le compte de l'indivision composée dorénavant par les anciens associés de la SCP Solenzara et de leurs héritiers, tend à soumettre à la Cour un litige distinct de celui dont était saisi le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que ces prétentions nouvelles en appel ne sont pas recevables sans que M. Jean-Paul X puisse utilement se prévaloir de ce que les autres associés, par voie d'intervention volontaire devant la Cour, ont déclaré que les actes de procédure qu'il a effectués devant les premiers juges devaient être considérés a posteriori comme engagés en leur nom ; que, par voie de conséquence, lesdites interventions volontaires ne sont pas davantage recevables ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Jean-Paul X sollicite, devant la Cour , dans le tout dernier état de ses écritures, que la condamnation prononcée par les premiers juges , soit prononcée à son profit pour un tiers ; que, toutefois, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1872-2 du code civil, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la dissolution de la SCP Solenzara n'est pas opposable aux tiers ; que, d'autre part, du fait de l'irrecevabilité des interventions volontaires des autres associés, qui réclamaient pour leur part le solde de l'indemnité à laquelle la COMMUNE DE SARI SOLENZARA a été condamnée, il ne peut être considéré que l'accord des autres associés ait été donné à un tel partage ; que, par suite, M. Jean ;Paul X n'est pas davantage fondé à réclamer à ce titre une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNE DE SARI SOLENZARA, ni qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bastia, que la commune est fondée à demander l'annulation des jugements précités en date des 16 décembre 1994 et 24 septembre 1998 et le rejet de la demande indemnitaire présentée par M. Jean-Paul X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur les frais de l'expertise de première instance :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Jean-Paul X les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges , taxés à la somme de 11.604,13 F, soit 1.769,04 euros et de condamner l'intéressé à rembourser à la COMMUNE DE SARI SOLENZARA ladite somme dans l'hypothèse où elle aurait effectivement payé à l'expert la somme en question ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SARI SOLENZARA, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à payer à M. Jean-Paul X et, en tout état de cause, à M. Hervé X, Mme Odette D veuve E X, Mme Georgette X épouse Y, Mme Jeannie X, épouse Z, Mme Sylvette X épouse A, Mme Marie Noëlle X épouse B et Mme Marie-Hélène X épouse C, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Jean-Paul X à verser à la COMMUNE DE SARI SOLENZARA une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Hervé X, Mme Odette D veuve E X, Mme Georgette X épouse Y, Mme Jeannie X, épouse Z, Mme Sylvette X épouse A, Mme Marie Noëlle X épouse B et Mme Marie-Hélène X épouse C n'est pas admise.

Article 2 : Les jugements susvisés en date des 16 décembre 1994 et 24 septembre 1998 du Tribunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. Jean-Paul X devant le Tribunal administratif de Bastia ainsi que les conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Les frais de l'expertise de première instance, taxés à la somme de 1.769,04 euros (mille sept cent soixante neuf euros et quatre centimes) sont mis à la charge de M. Jean-Paul X qui devra en assurer le remboursement à la COMMUNE DE SARI SOLENZARA dans l'hypothèse où elle se serait acquittée de cette somme.

Article 5 : Les conclusions formulées par M. Jean-Paul X, M. Hervé X, Mme Odette D veuve E X, Mme Georgette X épouse Y, Mme Jeannie X, épouse Z, Mme Sylvette X épouse A, Mme Marie Noëlle X épouse B et Mme Marie-Hélène X épouse C, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : M. Jean-Paul X versera à la COMMUNE DE SARI SOLENZARA une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARI SOLENZARA, à M. Jean ;Paul X, à M. Hervé X, à Mme Odette D veuve E X, à Mme Georgette X épouse Y, Mme Jeannie X, épouse Z, Mme Sylvette X épouse A, Mme Marie Noëlle X épouse B et Mme Marie-Hélène X épouse C et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 98MA02116 - 99MA00601 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA02116
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;98ma02116 ?
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