La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°02MA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 02MA00260


Vu l'arrêt n° 02MA00260 en date du 6 juillet 2004 par lequel la Cour a prononcé une astreinte fixée à 300 euros par jour si le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté complètement l'arrêt de la Cour n° 97MA01721 en date du 14 mars 2000 ;

Vu l'arrêt n° 97MA01721 en date du 14 mars 2000 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a confirmé le jugement rendu sous les n° 95-7041 et 96-6854 du Tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de M. X, la déli

bération du jury de l'examen de qualification professionnelle du certif...

Vu l'arrêt n° 02MA00260 en date du 6 juillet 2004 par lequel la Cour a prononcé une astreinte fixée à 300 euros par jour si le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté complètement l'arrêt de la Cour n° 97MA01721 en date du 14 mars 2000 ;

Vu l'arrêt n° 97MA01721 en date du 14 mars 2000 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a confirmé le jugement rendu sous les n° 95-7041 et 96-6854 du Tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de M. X, la délibération du jury de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en histoire-géographie, session 1995, prononçant son refus définitif à cet examen ainsi que l'arrêté du 3 juillet 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement et, d'autre part, a enjoint au ministre de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard à l'exécution ;

Vu la demande enregistrée le 21 janvier 2005 présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé du 6 juillet 2004 ;

……………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. (..) » ;

Considérant que, par un arrêt en date du 6 juillet 2004, la Cour a prononcé une astreinte fixée à 300 euros par jour si le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté complètement l'arrêt de la Cour n° 97MA01721 en date du 14 mars 2000 ; qu'aux termes de cet arrêt, restaient en litige, d'une part, la date de titularisation de M. X et, d'autre part, les conséquences tirées par l'administration de l'annulation du licenciement de M. X en ce qui concerne la constitution des droits à pension de l'intéressé pendant la période au cours de laquelle il a été illégalement évincé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale a, par arrêté du 22 novembre 2004, prononcé la titularisation de M. X à la date du 1er septembre 1995 ; que l'arrêt du 6 juillet 2004 susvisé est ainsi sur ce point exécuté ; que, dans les circonstances de l'espèce, le retard pris pour rétablir la date de titularisation juridiquement fondée ne justifie pas la liquidation de l'astreinte ;

Considérant, d'autre part, que, si la Cour ne disposait, jusqu'à la réponse donnée le 24 avril 2006 à sa mesure d'instruction, que d'un document du service des pensions, produit par M. X le 15 juin 2004, ne permettant pas de se prononcer sur l'éventuelle prise en considération par le ministère de l'éducation nationale de la période d'éviction illégale pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, le ministre de l'éducation nationale produit le décompte de l'indemnisation allouée à M. X en réparation du préjudice subi pour la perte de revenus pendant la période d'éviction illégale duquel il découle que, les retenues pour pension civile ayant été opérées lors de la détermination de l'indemnité versée à M. X, la période du 1er juillet 1996 au 31 août 1997 sera nécessairement prise en considération pour le calcul des droits à pension de l'intéressé ; qu'ainsi, la législation en vigueur imposant par ailleurs à l'administration de prendre en compte la période d'accomplissement par M. X de son service national, le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme justifiant avoir exécuté sur ce second point l'arrêt du 6 juillet 2004 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour précité du 6 juillet 2004 ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche).

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

02MA00260

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00260
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;02ma00260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award