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22/06/2006 | FRANCE | N°03MA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 03MA02457


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par la SCP Pech de Laclause, Goni, Guillemin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902233 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant de son hospitalisation dans l'établissement en 1994 et 1995 ;

2°) de condamner le centre hosp

italier universitaire de Montpellier à lui verser la somme globale de 264 485,65 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par la SCP Pech de Laclause, Goni, Guillemin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902233 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant de son hospitalisation dans l'établissement en 1994 et 1995 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme globale de 264 485,65 euros en réparation des différents préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jour de la requête introductive d'instance, avec capitalisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Bégué de la SCP Régis Pech de Laclause, Goni, Guillemin, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Laurent X a demandé réparation au centre hospitalier universitaire de Montpellier du préjudice résultant des complications infectieuses résultant des interventions qu'il a subies dans ledit centre en 1994 et 1995 à la suite d'un grave accident de la circulation ; que par un jugement en date du 13 novembre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a retenu le principe de la responsabilité du centre hospitalier mais a limité les prétentions du requérant à la somme de 12 195 euros ; que s'estimant insuffisamment indemnisé, M. X, relève appel dudit jugement par la présente requête ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Montpellier remet en cause le principe même de sa responsabilité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque le patient est porteur, avant toute intervention, d'un foyer infectieux susceptible d'être à l'origine des complications survenant à la suite d'une intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, que trois germes sont la cause de l'ostéïte du moignon dont souffre M. X ; que toutefois, les deux staphylocoques, l'un à colonies blanches, l'autre à colonies jaunes, se sont fixés sur la plaie après le premier et avant le deuxième séjour au centre hospitalier ; qu'en revanche, s'agissant de l'enterobacter aerogenes, l'expert relève que si la contamination par voie endogène est possible au regard du délai d'apparition, la contamination par voie exogène est également tout à fait possible ; que l'expert n'ayant pu s'assurer que les protocoles d'asepsie et d'antisepsie avaient été respectés, ladite infection par l'enterobacter aerogenes révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; qu'il en résulte que le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du

13 novembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à réparer les préjudices subis par M. X à la suite de cette infection ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise précité, ainsi que du complément d'expertise réalisé à la demande des premiers juges, que le foyer infectieux est responsable de l'apparition et de la persistance d'une ostéïte de l'os illiaque, laquelle a fragilisé l'os sur lequel doit s'appuyer la prothèse de marche ; que cet état sequellaire ne permet pas la mise en place d'une prothèse du membre inférieur droit ; qu'ainsi, M. X a droit à la compensation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence de ce fait ; que, dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu de ce que le foyer infectieux à l'origine de l'ostéïte n'est pas totalement d'origine nosocomiale, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X en lui allouant de ce chef une indemnité de 10 000 euros, dont la moitié répare les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme la somme de 2 000 euros au titre de la réparation des dommages afférents aux souffrances physiques et la somme de 12 000 euros au titre du préjudice esthétique ; qu'ainsi le préjudice total dont la réparation doit être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier s'élève à la somme de 24 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à M. X doit être portée à la somme de 24 000 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme qui lui est allouée par la présente décision à compter du 1er juin 1999, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts échus sur la somme qui lui est due le 30 juillet 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer à M. X une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à M. X par jugement en date du 13 novembre 2003 est portée à la somme de 24 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 1999. Les intérêts échus le

30 juillet 2001 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles suivantes pour produire eux ;mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 1 du jugement en date du 13 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la SCP Pech de Laclause, Goni, Guillemin, à la SCP Armandet, Le Targat, Geler et au préfet de l'Hérault.

N° 03MA02457 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02457
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP REGIS PECH DE LACLAUSE GONI GUILLEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-22;03ma02457 ?
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