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26/06/2006 | FRANCE | N°03MA00995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2006, 03MA00995


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 pour la COMMUNE DE MENTON, représentée par son maire en exercice, par Me Asso ; la COMMUNE DE MENTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002, pris dans l'instance n° 99-4527, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser 319.170,23 euros à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes (OPAM), ainsi que 1.200 euros à cet établissement public et 500 euros à la compagnie d'assurance CGU Abeille au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

, et a rejeté les appels en garantie qu'elle avait formés contre les ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 pour la COMMUNE DE MENTON, représentée par son maire en exercice, par Me Asso ; la COMMUNE DE MENTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002, pris dans l'instance n° 99-4527, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser 319.170,23 euros à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes (OPAM), ainsi que 1.200 euros à cet établissement public et 500 euros à la compagnie d'assurance CGU Abeille au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et a rejeté les appels en garantie qu'elle avait formés contre les compagnies d'assurances SMABTP et CGU Abeille ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la COMMUNE DE MENTON, de Me Lenchantin de Gubernatis pour l'OPAM, de Me Pinson substituant Me Serre pour la Sarl Delta Sud Ingénierie, de Me Bazex de la SCP Flécheux et Associés pour la société Les Travaux du Midi, de Me Pompei substituant Me Vienot pour la GIE Ceten Apave, de Me Brun-Looss substituant Me Pomatto pour la société Alberti France et la société Alberti Monaco et de Me Courtignon pour la société GEP ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MENTON a concédé en 1993 à la société GEP, d'importants travaux de comblement d'une ancienne carrière au Val d'Arnaud, situé à 400 mètres environ en amont du Val de Castagnins où l'OPAM a ouvert, un an plus, tard un chantier de construction d'un immeuble de 81 logements qu'il a abandonné depuis lors, et où se trouve également la maison d'habitation de M. et Mme X, que ceux-ci ont dû quitter en raison de son délabrement contemporain des travaux de terrassement du chantier de l'OPAM ; que le Tribunal administratif de Nice, puis la Cour de céans par deux arrêts rendus le même jour que le présent arrêt, se sont prononcés sur les diverses responsabilités encourues par les constructeurs au titre des difficultés d'exécution de ce chantier et des désordres provoqués dans la propriété de M. et Mme X, partiellement imputés à l'OPAM ; que, par ailleurs, dans un jugement du 23 octobre 2002 pris dans l'instance n°99-4527, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à l'action récursoire de l'OPAM contre ses co-contractants et contre la COMMUNE DE MENTON en sa qualité d'autorité concédante de l'opération de comblement du Val d'Arnaud, et a condamné cette collectivité à verser à l'OPAM une indemnité de 319.170,23 euros ; qu'il a en outre condamné la société Delta Sud Ingénierie, solidairement avec M. Y, à verser 107.311,80 euros audit établissement public ; que la COMMUNE DE MENTON et la société Delta Sud Ingénierie contestent devant la Cour le bien-fondé de ce jugement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE MENTON :

En ce qui concerne leur recevabilité :

Considérant que la requête de la COMMUNE DE MENTON a été enregistrée le 20 mai 2003, soit avant l'expiration du délai d'appel courant contre le jugement attaqué, à compter du 21 mars 2005, date de notification de ce jugement à la commune ; que cette requête n'est donc pas tardive ;

Au fond :

Considérant que selon M. Poteur, expert missionné par le Tribunal administratif de Nice, la stabilité du remblai créé sur le site du Val d'Arnaud a été «systématiquement et sérieusement contrôlée» et n'a posé aucun problème tant au cours du comblement de la carrière, que depuis l'achèvement de cette opération ; que si, du seul fait de sa masse imposante, ce remblai a pu avoir un effet de compression du terrain encaissant, voire provoquer localement, en raison de modifications transitoires de la pression interstitielle des sols connus pour leur hétérogénéité, les déplacements de faible ampleur de ce terrain mesurés par cet expert, aucun élément de l'instruction ne permet de conclure à l'extension de ces effets jusqu'au Val de Castagnins, dont il a été dit qu'il se trouvait à plusieurs centaines de mètres des lieux, au point d'aggraver les conséquences des fautes reprochées par les deux arrêts précités de la Cour de céans aux constructeurs de l'immeuble H.L.M., qui suffisaient pour causer de façon déterminante, non seulement les difficultés de ce chantier, mais également les désordres constatés dans la maison voisine et expliquer la décision de l'OPAM de renoncer à son projet ; qu'en tout état de cause, en l'absence de toute faute commise par les aménageurs du Val d'Arnaud dans les opérations de comblement de la carrière, les effets potentiels du poids d'un remblai massif sur les terrains avoisinants, constituaient un risque connu et accepté par l'OPAM puisqu'ils préexistaient à son propre projet de construction ; qu'ils ne sauraient d'ailleurs être imputés à charge de la ville de Menton qui n'avait contractuellement conservé, après avoir concédé l'aménagement des lieux, que la responsabilité du financement des moyens de contrôle de la stabilité du site mis en place par le concessionnaire, et des relevés périodiques des résultats de ces contrôles ; qu'une éventuelle méconnaissance par la commune de ces obligations, d'ailleurs non établie par l'instruction, ne pouvait avoir aucune incidence directe sur la question de la stabilité des terrains d'emprise du chantier de l'OPAM et de l'habitation de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MENTON doit être mise hors de cause ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a prononcé à son encontre une condamnation pécuniaire ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

Sur les conclusions de la société Delta Sud Ingénierie :

Considérant, en premier lieu, que l'OPAM a passé un marché de maîtrise d'oeuvre pour son projet de construction avec un groupement d'entreprises conjoint et solidaire dont faisait partie la société Delta Sud Ingénierie ; que le jugement attaqué a condamné cette société à garantir le maître d'ouvrage en raison d'une faute de conception reprochée aux architectes, membres de ce groupement, eu égard à leur obligation de solidarité envers ces derniers ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle n'a joué aucun rôle effectif dans le déroulement du chantier du Val de Castagnins, la société Delta Sud Ingénierie ne formule aucune critique opérante du motif de sa condamnation ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de cette société tendant à sa mise hors de cause ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société Delta Sud Ingénierie à l'encontre de MM. Z et de la société Sol Essais a été présenté pour la première fois en cause d'appel et se trouve, à ce titre, irrecevable ;

Sur les conclusions de l'OPAM :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de l'OPAM dirigées contre son assureur, la société Axa, sont fondées sur les obligations de droit privé de cet assureur envers lui et ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'elles doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de saisir directement le juge judiciaire compétent d'un tel litige ; que la demande en ce sens présentée par l'OPAM doit être rejetée pour irrecevabilité ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de l'OPAM tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la COMMUNE DE MENTON, du cabinet d'architectes Chevalier et Del Furia, de la société Delta Sud Ingénierie, de M. Y, de la société Sol Essais et de la société Travaux du Midi, à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui verser une provision, se rapportant à un litige distinct de l'appel principal formé par la COMMUNE DE MENTON et sont, de ce fait, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La COMMUNE DE MENTON est mise hors de cause.

Article 2 : Les conclusions de la société Delta Sud Ingénierie et de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes sont rejetées.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 2002, pris dans l'instance n°99-4527, est réformé en tant qu'il condamne la COMMUNE DE MENTON à payer à l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes la somme de 319.170,23 euros (trois cent dix-neuf mille cent soixante-dix euros vingt-trois centimes).

Article 4 : La demande indemnitaire présentée devant le Tribunal administratif de Nice par l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes, à l'encontre de la COMMUNE DE MENTON est rejetée.

Article 5 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MENTON, à l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes Maritimes, au cabinet Chevalier - Del Furia, à la société Delta Sud Ingénierie, à M. Y, à la société Les Travaux du Midi, au GIE Ceten-Apave, à la société Sol Essais, à la société Alberti France, à la société Alberti Monaco, à la compagnie Axa, à la société GEP et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 0300995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00995
Date de la décision : 26/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-26;03ma00995 ?
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