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27/06/2006 | FRANCE | N°04MA02373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2006, 04MA02373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2004 sous le n°04MA02373, présentée pour M. et Mme Henry et Marguerite X, demeurant ... par la SCP Pech de Laclause-Goni-Guillemin, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier le 22 octobre 2004, en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la Société SADE et de son assureur WINTERTHUR, de la Société INFRA ETUDES et de son assureur la Mutuelle d

es Architectes Français (MAF), de M. Y et de son assureur AGF COURTAG...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2004 sous le n°04MA02373, présentée pour M. et Mme Henry et Marguerite X, demeurant ... par la SCP Pech de Laclause-Goni-Guillemin, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier le 22 octobre 2004, en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la Société SADE et de son assureur WINTERTHUR, de la Société INFRA ETUDES et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), de M. Y et de son assureur AGF COURTAGE, à leur verser à titre de provision la somme de 114.704,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001, d'ordonner la capitalisation des intérêts, enfin, de condamner les mêmes personnes à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à payer les dépens comprenant les frais d'expertise et le constat d'huissier de la SCP MARTINEZ HENRIQUES du 6 juillet 2001 ;

2°) à titre principal, d'une part, de condamner solidairement les sociétés SADE et INFRA ETUDES, ainsi que M. Y, et leurs assureurs, à leur payer à titre de provision la somme de 114 704,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001, outre leur capitalisation, d'autre part, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner :

- la société SADE et son assureur à leur payer les sommes de 87392,31 euros au titre des travaux de remise en état, de 8746,04 euros au titre du préjudice de jouissance, de 1411 euros au titre du préjudice moral, de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

- la Société INFRA ETUDES et son assureur à leur payer les sommes de 15422,16 euros au titre des travaux de remise en état, de 1534,54 euros au titre du préjudice de jouissance, de 249 euros au titre du préjudice moral, de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la sixième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la sixième chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; qu'aux termes de l'article R.541-3 du même code : « l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. » ; que selon l'article L.555-1 dudit code : « sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. » ; qu'aux termes de l'article R. 541-5 du même code : « A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 » ;

Sur les fins de non-recevoir opposées :

Considérant que les moyens tirés de la tardiveté de la requête et de l'absence de contestation du dispositif dans le délai d'appel manquent en fait ; que, dès lors, M. Y et AGF COURTAGE ne sont pas fondés à opposer que la requête M. et Mme X serait irrecevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer sans avoir communiqué à M. et Mme X les mémoires en défense présentés devant lui par la S.A. SADE et la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, la S.A.R.L. INFRA ETUDES, la Mutuelle des Architectes Français, M. Y et les AGF COURTAGE , dès lors qu'il ressort de l'ordonnance attaquée et des pièces du dossier que ces mémoires ne comportaient pas d'élément nouveau susceptible d'exercer une influence sur sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les assureurs :

Considérant que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des rapports de droit privé qui unissent les sociétés d'assurance à leurs clients, même si ces derniers sont co-contractants d'une personne publique pour l'exécution d'un marché de travaux publics ; qu'il suit de là que les conclusions des Epoux X dirigées contre la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, contre la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et, enfin, contre AGF COURTAGE, qui n'ont aucun rapport contractuel avec le maître d'ouvrage public, en l'espèce la commune de Lézignan-Corbières, sont présentées devant une juridiction qui n'a pas compétence pour en connaître et ne pouvaient qu'être rejetées ; que par ordonnance de référé du 6 janvier 2004 le Tribunal de grande instance de Narbonne, saisi initialement par M. et Mme X, s'est borné à se déclarer incompétent s'agissant de dommages de travaux publics ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du recours contre les assureurs équivaut à un déni de justice ;

Sur la demande de provision :

Considérant que les Epoux X, qui sont tiers par rapport à l'ouvrage public à usage de canalisation urbaine des eaux pluviales dont la construction dans une rue étroite, sans précaution, en bordure d'anciennes constructions, a provoqué l'effondrement partiel de leur remise, ont directement mis en cause les constructeurs et le maître d'oeuvre en invoquant leur responsabilité solidaire dans la survenance des désordres affectant leur bien immobilier ; que dans le rapport d'expertise dressé par M. André, celui-ci a évalué à 40998,97 euros les travaux de sauvegarde, à 102814,39 euros les travaux de remise en état et à 10290,24 euros le préjudice pour perte de jouissance ; que ce même expert a estimé la responsabilité de la S.A. SADE à 85 % du montant du sinistre et celle de la S.A.R.L. INFRA ETUDES à 15 % ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise de M. André, que les désordres ont bien pour cause principale les travaux réalisés pour la mise en place du réseau pluvial, même si le mur de l'immeuble de M. et Mme X ne comportait pas de fondation jusqu'au niveau du fond de terrassement, mais simplement en surface sur une faible hauteur de 15 à 20 cm environ ; que cette dernière circonstance ne fait pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné à la S.A. SADE et à la S.A.R.L. INFRA ETUDES de verser à M. et Mme X une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable leur incombant dès lors qu'il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'elles ont toutes deux une part de responsabilité dans la survenance du dommage ; qu'en revanche, la responsabilité de M. Y n'est pas établie ; que par suite, et en l'état du dossier, l'obligation pour les sociétés SADE et INFRA ETUDES d'indemniser M. et Mme X du préjudice qu'il ont subi présente un caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R 541-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de provision ; qu'il y a lieu de condamner solidairement la S.A. SADE et à la S.A.R.L. INFRA ETUDES à verser à ce titre à M. et Mme X la somme de 20000 euros ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts au taux légal, à la capitalisation des intérêts et au règlement des dépens y compris les frais d'expertise :

Considérant que lesdites conclusions des Epoux X sont irrecevables dans un contentieux en référé provision et doivent-être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à M. et Mme X d'une part, à la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED et la S.A. SADE, ainsi qu'à M. Y et AGF COURTAGE d'autre part, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 22 octobre 2004 est annulée.

Article 1er : La S.A. SADE et à la S.A.R.L. INFRA ETUDES sont condamnées solidairement à verser à M. et Mme X une provision de 20000 euros (vingt mille euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED et de la S.A. SADE, ainsi que celles de M. Y et des AGF COURTAGE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X, à la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED et à la S.A. SADE, à la société Infra Etudes, à M. Y et aux AGF COURTAGE, à la commune de Lézignan-Corbières et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA02373
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PECH DE LACLAUSE GONI GUILLEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;04ma02373 ?
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