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12/07/2006 | FRANCE | N°04MA00071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2006, 04MA00071


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 janvier et 7 juillet 2004, sous le n° 04MA00071, présentés pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Kattineh, avocat ;

M. Christophe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903023 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner la commune du Cannet à lui verser la somme de 255.199, 65 euros (1.674.000 francs) en réparation du préjudice résultant de l'accident qu'il

a subi le 27 avril 1997 ;

2°) de condamner la commune du Cannet à lui vers...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 janvier et 7 juillet 2004, sous le n° 04MA00071, présentés pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Kattineh, avocat ;

M. Christophe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903023 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner la commune du Cannet à lui verser la somme de 255.199, 65 euros (1.674.000 francs) en réparation du préjudice résultant de l'accident qu'il a subi le 27 avril 1997 ;

2°) de condamner la commune du Cannet à lui verser ladite somme et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2005, présenté pour la commune du Cannet par la SCP Burlett-Plenot-Suares-Blanco, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par la SCP Cohen-Borra, avocats, qui conclut au remboursement par la commune des débours pour un montant de 24.074,60 € qu'elle a exposés à la suite de l'accident survenu à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Plenot pour la commune du Cannet et de Me Poureyron substituant la SCP Cohen-Borra pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 avril 1997, M. X, alors qu'il circulait à motocyclette sur la route de Valbonne dans l'agglomération du Cannet a heurté sur la partie gauche de la chaussée un véhicule arrivant en sens inverse ; que M. X fait appel du jugement en date du 21 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Cannet à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant le maire du Cannet, par arrêté en date du 25 février 1997, a décidé de mettre en sens unique la route de Valbonne en raison de la réalisation de travaux par EDF à compter du 25 février jusqu'au 25 avril 1997, sauf imprévus ou intempéries ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de l'ordonnance de non-lieu du 7 mai 1999 du tribunal de grande instance de Grasse que la signalisation temporaire a été supprimée le 25 avril 1997 au soir et que la signalisation ancienne a été rétablie ; que dans ces conditions, l'accident dont s'agit est exclusivement imputable à M. X qui a commis une imprudence en ne prêtant pas une attention suffisante à la signalisation qui avait été rétablie et autorisait à nouveau la circulation à double sens sur la voie en cause et dont la commune établit ainsi l'entretien normal ; que le maire de la commune, qui a fait procéder à l'enlèvement de l'ancienne signalisation, n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en ne faisant pas immédiatement poser des panneaux spécifiques attirant l'attention des usagers sur le rétablissement des anciens sens de circulation ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune du Cannet ne pouvait être engagée dans la survenance du dommage dont a été victime M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a par son jugement du 12 novembre 2003 rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes sont rejetées.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune du Cannet une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune du Cannet, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

N° 0MA0 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00071
Date de la décision : 12/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : KATTINEH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-12;04ma00071 ?
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