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24/10/2006 | FRANCE | N°03MA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 03MA00299


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ...), par Me Yves Delaire, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 99-3891, tendant à l'annulation de deux titres exécutoires émis à son encontre par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice les 19 juillet et 9 août 1999, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 14 septembre 1998 par laquelle cette autorité lui

a imposé le paiement d'un loyer ;

2°) d'annuler la décision et les titres exécu...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ...), par Me Yves Delaire, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 99-3891, tendant à l'annulation de deux titres exécutoires émis à son encontre par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice les 19 juillet et 9 août 1999, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 14 septembre 1998 par laquelle cette autorité lui a imposé le paiement d'un loyer ;

2°) d'annuler la décision et les titres exécutoires susmentionnés ;

3°) de lui allouer 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Cadet substituant Me Delaire pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste le bien-fondé du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice en date du 14 septembre 1998, qui a mis à sa charge un loyer pour l'occupation d'un logement de fonctions, et contre les titres exécutoires émis pour le paiement de ce loyer en juin et juillet 1999 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le rejet des conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que cette décision qui rappelle à M. X que son appartement n'avait pas été remis à la disposition du CHU après son affectation dans un autre établissement hospitalier, et que tout nouveau retard dans cette remise à disposition serait facturé sur la base d'un loyer mensuel, mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle ne serait pas régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés de l'incompétence du directeur général du CHU pour prendre la décision du 14 septembre 1998 et du caractère excessif du montant du loyer qu'elle institue, par adoption des motifs de rejet retenus par les premiers juges ;

Considérant, enfin, que M. X, qui n'est plus affecté au CHU, ne se trouve pas dans une situation identique à celle de son collège affecté au CHU et qui lui a succédé à ce titre dans le logement de fonctions litigieux, au regard des conditions de détermination du loyer afférent à ce logement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision du 14 septembre 1998 du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le rejet de l'opposition aux titres de recettes des 19 juillet et 9 août 1999 :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas plus en appel qu'en première instance avoir été destinataire de la décision du 14 septembre 1998 instituant le paiement d'un loyer de 5 000 F, soit 762,25 euros, en cas de poursuite de l'occupation de son logement, avant l'émission des titres de recettes susmentionnés ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, et par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé par M. X et tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation de ces titres de recettes ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 20 mai 1998 prononçant la mutation de M. X à Tende n'a jamais été retirée par l'administration ou annulée par la juridiction administrative ; que dans ces conditions, alors que l'existence de cette décision implique nécessairement que l'intéressé rejoigne son lieu d'affectation et restitue le logement attaché à ses anciennes fonctions, M. X ne critique pas utilement la base légale des titres de recette litigieux émis pour le paiement du loyer institué à sa charge pendant son maintien dans ce logement, en se bornant à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision du 20 mai 1998 sans préciser en quoi elle serait illégale ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas, et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'il aurait restitué les clés de son logement avant le mois de septembre 1999 ; que la circonstance qu'il n'ait plus habité ce logement à partir de juillet 1999 est dès lors sans incidence sur son obligation de payer le loyer de ce mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

03MA00299

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00299
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DELAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;03ma00299 ?
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