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02/11/2006 | FRANCE | N°04MA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 novembre 2006, 04MA01571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2004, sous le n° 04MA01571, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) RESIDENCE DU PORT, représentée par son représentant légal en exercice domicilié, ès qualité, au siège sis quai Arthur Rimbaud à Saint Cyprien (66750), par Me Alain Sire, avocat ;

La SCI RESIDENCE DU PORT demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 4 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 0401393, a r

ejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Saint-Cyprien ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2004, sous le n° 04MA01571, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) RESIDENCE DU PORT, représentée par son représentant légal en exercice domicilié, ès qualité, au siège sis quai Arthur Rimbaud à Saint Cyprien (66750), par Me Alain Sire, avocat ;

La SCI RESIDENCE DU PORT demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 4 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 0401393, a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Saint-Cyprien à lui verser une somme de 500.000 euros à valoir sur l'intégralité de ses préjudices ;

- de condamner la commune intimée à lui verser le montant de la provision demandée ;

- de condamner ladite commune à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la déclaration de nullité d'un contrat administratif ne peut donner droit à l'allocation d'une provision par le juge des référés que si l'obligation invoquée, à ce titre, par le demandeur, présente un caractère non sérieusement contestable ; que, dans les circonstances de l'espèce, à supposer même qu'elle puisse utilement engager la responsabilité de la commune de Saint-Cyprien sur le fondement de la faute commise lors de la conclusion d'un contrat irrégulier et se prévaloir de l'enrichissement sans cause de ladite commune du fait de la nullité du contrat litigieux, la société RESIDENCE DU PORT ne produit devant le juge d'appel, non plus que devant le juge de premier ressort, aucun élément suffisamment précis et de nature à justifier, en l'état de l'instruction, de la réalité et de l'étendue de ses prétentions financières ; qu'il suit de là que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, par l'ordonnance attaquée, estimé que l'obligation dont elle se prévaut était sérieusement contestable et a, par suite, rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat par la commune de Saint Cyprien :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Saint Cyprien tendant à la condamnation de l'Etat à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à leur condamnation respective à verser les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de la SCI RESIDENCE DU PORT est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Saint Cyprien.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RESIDENCE DU PORT et à la commune de Saint Cyprien.

Copie en sera adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA01571
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-02;04ma01571 ?
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