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07/11/2006 | FRANCE | N°03MA02377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 novembre 2006, 03MA02377


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Cerveau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900286 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser

une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Cerveau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900286 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre … Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration » ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification de leur situation fiscale personnelle dont les requérants ont accusé réception le 14 juin 1994 les invitait à communiquer au vérificateur dans les soixante jours de sa réception la totalité des relevés des comptes financiers de toute nature sur lesquels eux-mêmes ou les membres de leur foyer fiscal avaient réalisé des opérations de nature personnelle pendant la période soumise à vérification ; que cette demande concernait en conséquence les relevés de comptes bancaires de leur fille Isabelle, majeure mais rattachée à leur foyer fiscal ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre son droit de communication pour obtenir lesdits relevés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que si M. et Mme X ont communiqué au vérificateur les relevés des comptes ouverts à leur nom le 20 juillet 1994, soit avant l'expiration le 14 août 1994 du délai de soixante jours imparti, ceux de leur fille n'ont été fournis à l'administration que le 14 février 1995, soit six mois après l'expiration de ce délai ; que dès lors, et en application des dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, la durée de l'examen de leur situation fiscale personnelle pouvait être prorogée de six mois jusqu'au 14 décembre 1995 ; que la circonstance qu'Isabelle X se trouvait à l'étranger au moment du contrôle est sans incidence sur la prorogation du délai ; que les moyens invoqués par les requérants tirés de ce qu'ils n'ont demandé aucun délai complémentaire pour répondre à la demande de justification qui leur a été adressée et que la mise en demeure de compléter leurs réponses est intervenue au-delà du délai d'un an sont dès lors inopérants ; qu'en conséquence, l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui s'est achevé le 5 septembre 1995, date de la réception par eux de la notification de redressement, a été régulièrement mis en oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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03MA02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02377
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CABINET CERVEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-07;03ma02377 ?
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