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09/11/2006 | FRANCE | N°05MA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 05MA00567


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2005 présentée pour Mme Fadila X, demeurant ..., par Me DOMENECH ; Mme Fadila X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300365 en date du 19 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carcassonne à se voir reconnaître sa responsabilité dans les dommages qu'elle a subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier à la suite de la chute survenue le 1er avril 2000 ;

2°) d'annuler le refus d'indemnisation opposé par le c

entre hospitalier de Carcassonne à sa demande et d'ordonner une expertise ...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2005 présentée pour Mme Fadila X, demeurant ..., par Me DOMENECH ; Mme Fadila X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300365 en date du 19 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carcassonne à se voir reconnaître sa responsabilité dans les dommages qu'elle a subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier à la suite de la chute survenue le 1er avril 2000 ;

2°) d'annuler le refus d'indemnisation opposé par le centre hospitalier de Carcassonne à sa demande et d'ordonner une expertise ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Pontier pour le centre hospitalier de Carcassonne ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant en premier lieu que Mme X , qui n'a pas, en première instance, exercé le droit de récusation prévu à l'article R 621-6 du code de justice administrative, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour administrative que l'expert désigné par les premiers juges n'aurait pas eu l'indépendance nécessaire pour accomplir sa mission ;

Considérant en second lieu que si Mme X soutient que les opérations d'expertise seraient fondées sur des pièces qui n'ont fait pas l'objet d'un débat contradictoire, cette affirmation n'est, en tout état de cause, pas assortie des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ;

Considérant enfin, qu'à supposer même que l'expert désigné par les premiers ait émis un avis juridique sur la responsabilité encourue par le centre hospitalier, cette circonstance est sans effet sur la régularité des opérations d'expertise dès lors que cet avis, qui excédait la mission confiée à l'expert, dont la mission ne portait que sur l'établissement des faits, ne pouvait avoir d'influence sur les décisions de justice ultérieures ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'à la suite d'une chute, Mme X s'est rendue, le 1er avril 2000, au centre hospitalier de Carcassonne ; qu'elle demande à ce que la responsabilité du centre hospitalier soit engagée en raison de l'erreur commise par ledit centre qui a omis de diagnostiquer une rupture des ligaments scapho-lunaires du poignet droit, laquelle n'a été correctement décelée que le 3 juillet 2000, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'aucune séquelle ne résulte de l'erreur commise par le centre hospitalier de Carcassonne lesquelles ont exclusivement pour origine les dommages subis lors de sa chute ; qu'ainsi, et alors même que Mme X ne demande l'indemnisation d'aucun préjudice spécifique au retard de diagnostic, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au centre hospitalier de Carcassonne les sommes qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de Mme Fadila X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadila X, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, au centre hospitalier de Carcassonne et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Pontier et au préfet de l'Aude.

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N°05MA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00567
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-09;05ma00567 ?
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