La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°04MA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 04MA00786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

13 avril 2004, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par le cabinet Cazin et associés, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904654 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 193 124 F (29 441,56 euros), assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du retard pris dans sa carrière, et la somme de 5 000 F

(762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

13 avril 2004, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par le cabinet Cazin et associés, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904654 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 193 124 F (29 441,56 euros), assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du retard pris dans sa carrière, et la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 441,56 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'instruction ministérielle n° 47676 du 30 mars 1973 ;

Vu le protocole d'accord du 5 janvier 1990 relatif aux conséquences pour les personnels civils du GIAT de la création d'une société nationale ;

Vu la circulaire du ministre de la défense du 12 avril 1990 relative au régime de prime de rendement, à la formation et aux modalités d'accès au groupe supérieur des ouvriers du GIAT mutés dans le cadre des dispositions prises pour adapter les effectifs du GIAT à son plan de charge ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du titre III de l'instruction n° 47676, en date du

30 mars 1973, relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale, prise par le ministre de la défense dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous son autorité : « Tout avancement de groupe est subordonné à l'existence d'une vacance d'emploi dans le groupe supérieur, compte tenu du tableau d'effectifs défini pour l'établissement considéré. L'avancement de groupe est prononcé après réussite d'un essai complet ou simplifié, ou après le suivi d'une formation qualifiante… » ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions du protocole d'accord en date du

5 janvier 1990, ni celles de la circulaire du ministre de la défense du 12 avril susvisés n'ont eu pour objet ni pour effet d'abroger ou de modifier les dispositions précitées de l'instruction du

30 mars 1973 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal qui, pour rejeter sa demande d'indemnité, a fait application des dispositions de l'instruction du

30 mars 1973, aurait commis une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'instruction du

30 mars 1973 que la promotion au groupe supérieur n'est pas un droit automatique, mais qu'elle est notamment subordonnée à l'existence d'une vacance d'emploi dans ce groupe ; que s'il n'est pas contesté que M. X remplissait la condition de formation qualifiante prévue par les dispositions susmentionnées de l'instruction du 30 mars 1973, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, qu'un emploi dans le groupe supérieur était vacant ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas l'existence d'un préjudice de carrière certain résultant directement de l'absence d'avancement au groupe supérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice de carrière allégué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de la défense.

N° 04MA00786 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00786
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-14;04ma00786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award