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20/11/2006 | FRANCE | N°03MA01934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 03MA01934


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2003 sous le n°03MA01934, présentée par Me Bindi, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Falconaja à Bastia (20600);

Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°s 0101189-0200790-0200845 du 10 juillet 2003, notifié le 22 juillet 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a partiellement fait droit à la demande de la SARL Ambulances Mate

lli a) en annulant le titre de recette d'un montant de 10 736,61 euros (7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2003 sous le n°03MA01934, présentée par Me Bindi, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Falconaja à Bastia (20600);

Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°s 0101189-0200790-0200845 du 10 juillet 2003, notifié le 22 juillet 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a partiellement fait droit à la demande de la SARL Ambulances Matelli a) en annulant le titre de recette d'un montant de 10 736,61 euros (70 427,52 F) émis le 31 décembre 2001 au profit dudit centre hospitalier b) en déchargeant par voie de conséquence ladite SARL de l'obligation de payer la somme de 11 057,61 euros, frais de recouvrement inclus, réclamée par deux commandements de payer du 21 août 2002 ;

2) de rejeter les prétentions de la SARL Ambulances Matelli ;

3) de la condamner à lui verser la somme de 762,25 euros euros au titre des frais de procédure ;

…………

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 février 2005, présenté par Me Ollier, avocat, pour la SARL Ambulances Matelli, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est avenue de la Libération à Bastia (20600) ;

Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner le centre appelant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………….

Vu la mise en demeure adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 10 octobre 2006, présenté par Me Bindi pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Dejardin pour la SARL Ambulances Matelli,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.2342-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables aux communaux et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, notamment le principe de séparation de l'ordonnateur et de comptable public ; qu'en vertu de l'article R.2342-4 du même code, les produits des établissements publics communaux sont recouvrés, soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires, soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par l'ordonnateur ; que ces dispositions générales sont applicables à tout établissement public communal, y compris les établissements publics de santé, sauf dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique régissant ces derniers ;

Considérant que l'article R.714-3-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable régi par le décret susmentionné n°62-1587 du 29 décembre 1962, dont l'article 23 dispose que les titres de perception sont émis par l'ordonnateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les titres de recettes émis par le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA doivent signés de son ordonnateur ou d'une personne régulièrement habilitée à signer en son nom ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient dans ces conditions au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA d'établir que le titre de recettes en litige, intitulé avis de sommes à payer, émis le 21 décembre 2001 à l'encontre de la SARL Ambulances Matelli, ou son bordereau d'envoi au comptable public, a été signé par son ordonnateur ou une personne régulièrement habilitée à signer en son nom, sans que puissent s'y opposer ni les formalités prévues par la circulaire invoquée du 9 décembre 2002, en tout état de cause postérieures au titre contesté, ni les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1998 relatif au traitement automatisé de la comptabilité des établissements publics de santé ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA n'apporte pas plus qu'en première instance la preuve de l'existence d'une telle signature permettant de s'assurer de la qualité, et par suite de la compétence, de l'auteur du titre de recettes litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de recette susmentionné du 21 décembre 2001 et a déchargé, par voie de conséquence, la société intimée de l'obligation de payer la somme de 11.057,61 euros, frais de recouvrement inclus, réclamée par deux commandements de payer du 21 août 2002 ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la SARL Ambulance Mattelli et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête n°03MA01934 du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA versera à la SARL Ambulance Matelli la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, à la SARL Ambulance Matelli et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°03MA01934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01934
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BINDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-20;03ma01934 ?
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