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04/12/2006 | FRANCE | N°04MA02427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 04MA02427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2004 sous le n°04MA02427, présentée par Me Lefort, avocat, pour la SCI GRAND LAC, dont le siège est aux Maures de la Bégude à Fayence (83440) ;

La SCI GRAND LAC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°9903716 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 412.463,62 euros (2.705.584 F) au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'annulation, p

ar jugement du même Tribunal en date du 20 mai 1998, de l'arrêté du préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2004 sous le n°04MA02427, présentée par Me Lefort, avocat, pour la SCI GRAND LAC, dont le siège est aux Maures de la Bégude à Fayence (83440) ;

La SCI GRAND LAC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°9903716 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 412.463,62 euros (2.705.584 F) au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'annulation, par jugement du même Tribunal en date du 20 mai 1998, de l'arrêté du préfet du Var du 18 février 1993 retirant une autorisation de défrichement dont elle était titulaire ;

2) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de 412.463,62 euros, ensemble la somme de 8.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………..

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ;

……………..

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 novembre 2006, présenté par Me Lefort, avocat, pour la SCI GRAND LAC, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 7 novembre 2006, présentée par Me Lefort pour la SCI GRAND LAC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006:

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Lefort pour la SCI GRAND LAC,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI GRAND LAC est propriétaire d'un terrain d'une surface totale de 22.736 m2 cadastré section H n°316-317-318 sur le territoire de la commune de Montauroux ; que pour réaliser le projet de l'aménager en structure d'initiation au golf, cette société a obtenu le 17 janvier 1992 du préfet du Var une autorisation de défricher ce terrain ; que par le jugement attaqué du 30 septembre 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.705.584 F au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi compte-tenu de l'illégalité de la décision du préfet du Var en date du 18 février 1993 rapportant cette autorisation de défrichement, décision de retrait qui avait été annulée par un jugement du même Tribunal en date du 20 mai 1998 confirmé par un arrêt devenu définitif de la Cour de céans en date du 10 avril 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre intimé, que la SCI GRAND LAC a bénéficié d'un permis de construire, obtenu tacitement le 5 avril 1992, autorisant la réalisation sur son terrain du projet envisagé d'aménagement d'une structure d'initiation au golf ; qu'elle n'a pas réalisé ce projet de son propre fait à compter de cette date jusqu'au 18 février 1993, puis n'a pu le réaliser à compter du 18 février 1993 en raison du retrait de son autorisation de défricher, dont il a été dit qu'il était illégal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI appelante ait alors abandonné son projet de construction ; que, dans ces conditions, l'illégalité de la décision du préfet du Var en date du 18 février 1993 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, que le préjudice susceptible de naître de cette illégalité ne peut être regardé comme étant constitué par la perte patrimoniale du terrain, liée à son inconstructibilité prononcée à la suite de la révision du plan d'occupation des sols de la commune décidée le 11 décembre 1991, mais comme étant constitué par la perte d'une chance sérieuse de réaliser le projet envisagé et de bénéficier des résultats de son exploitation ; que l'appelante ne démontre ni même n'allègue un quelconque bénéfice attendu de cette opération ; qu'au contraire, elle se contente de réclamer, à titre de préjudice en capital, la somme de 412.463,62 euros représentant la perte de la valeur marchande de son terrain devenu inconstructible et correspondant à la différence, appliquée sur 22.736 m², entre le prix du mètre carré d'un terrain à destination commerciale et celui d'un terrain boisé inconstructible ; que ce préjudice, tel qu'il est invoqué, ne résulte pas de façon directe de l'illégalité de la décision susmentionnée retirant une autorisation de défrichement, mais du changement des règles d'urbanisme afférente audit terrain ; que si l'appelante peut demander au juge l'indemnisation des frais qu'elle a pu supporter à fin d'élaborer son projet finalement non réalisé, tels que frais de dossier, d'études ou d'architecte, elle ne produit aucun justificatif de tels frais ; qu'enfin, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice moral né de l'illégalité de la décision de retrait susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI appelante n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire, telle qu'elle est formulée ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI GRAND LAC doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er: La requête n°04MA02427 de la SCI GRAND LAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GRAND LAC et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

3

n°04MA02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02427
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-04;04ma02427 ?
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