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12/12/2006 | FRANCE | N°04MA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 04MA00986


Vu, I, la requête enregistrée le 6 mai 2004 sous le n° 04MA00986, présentée pour

M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par la SCP Carbonnel-Bayard, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004129 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté

n° 944 du 9 juin 2000 qui l'a réintégré et a reconstitué sa carrière à compter du 1er janvier 1990, à ce que le tribunal prescrive à la commune d'Arles diverses mesures d'exécution, à la condam

nation de celle-ci à lui verser diverses indemnités ainsi que la somme de 10 000F

(1 524...

Vu, I, la requête enregistrée le 6 mai 2004 sous le n° 04MA00986, présentée pour

M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par la SCP Carbonnel-Bayard, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004129 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté

n° 944 du 9 juin 2000 qui l'a réintégré et a reconstitué sa carrière à compter du 1er janvier 1990, à ce que le tribunal prescrive à la commune d'Arles diverses mesures d'exécution, à la condamnation de celle-ci à lui verser diverses indemnités ainsi que la somme de 10 000F

(1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part l'a condamné à payer à la commune d'Arles une somme de 762,25 euros à ce même titre ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2000 ;

3°) de condamner la ville d'Arles à lui verser une indemnité calculée sur la différence entre l'indice brut 1015 et l'indice brut 985 du 1er novembre 1988 à ce jour, assortie des intérêts de retard au taux légal avec la capitalisation, une indemnité calculée sur la différence entre l'indice brut 985 et l'indice brut 940 avec effet du 22 mars 1996, assortie des intérêts au taux légal avec la capitalisation, les retenues de cotisations sociales sur l'indemnité due, assortie des intérêts et de la capitalisation, les sommes de 12 600F (1 920,86 euros) au titre de l'indemnité de résidence, 5 534 F (843,65 euros) au titre des primes de fin d'année, 300 000 F (45 734, 71 euros) au titre des troubles dans les conditions d'existence et 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la ville d'Arles à payer les cotisations patronales à la CNRACL ;

5°) de condamner la ville d'Arles à reconstituer sa carrière avec détachement dans l'emploi de secrétaire général adjoint des villes de 40 000 à 150 000 habitants, à compter du

1er janvier 1990 ;

6°) de condamner la ville d'Arles à lever la suspension de son allocation temporaire d'invalidité à compter du 30 juin 2003 ;

7°) d'exécuter l'arrêt à venir de la Cour, sous astreinte de 7 600 euros par jour de retard ;

……………………………………………………………………..

Vu, II, la requête enregistrée le 6 mai 2004 sous le n° 04MA00995, présentée pour

M. X par la SCP Carbonnel-Bayard, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006429 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés

n° 1242 du 10 août 2000 et n° 1417 du 21 septembre 2000 qui modifient l'arrêté du 9 juin 2000, à ce que le tribunal prescrive à la commune diverses mesures d'exécution et homologue la convention de transaction du 15 janvier 2001, à la condamnation de la commune d'Arles à lui verser diverses indemnités ainsi que la somme de 15 000 F (2286,74 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, l'a condamné à payer à la commune d'Arles une amende pour recours abusif de 1 500 euros ;

2°) d'annuler les arrêtés n°s 1242 et 1417 ;

3°) d'annuler la condamnation pour recours abusif ;

4°) de condamner la ville d'Arles à lui verser une indemnité calculée sur la différence entre l'indice brut 985 et l'indice brut 940 à compter du 22 mars 1996, assortie des intérêts de retard au taux légal avec la capitalisation, l'ensemble majoré de cinq points, et une somme de

4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de prescrire l'exécution de l'arrêt sous astreinte de 7 600 euros par jour de retard ;

………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié ;

Vu les jugements du Tribunal administratif de Marseille du 22 février 1996 et du

27 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de M. X et de Me Chaix pour la commune d'Arles,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 04MA00986 et 04MA00995 sont relatives à la situation d'un même agent et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un arrêté du 22 mars 1989, le maire de la ville d'Arles avait mis fin, à compter du 1er janvier 1990, aux fonctions de M. X, directeur de classe exceptionnelle, détaché dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 février 1996, confirmé par un arrêt de la Cour du 15 juin 1999 passé en force de chose jugée ; que par un jugement du 27 avril 2000 devenu définitif, le tribunal a annulé les décisions du 7 mai et du

18 décembre 1996 refusant de réintégrer M. X sur un emploi de son grade, a prescrit à la commune de le réintégrer à compter du 1er janvier 1990 en qualité de directeur de classe exceptionnelle sur un poste de directeur comportant des responsabilités équivalentes à celles qu'il exerçait en tant que directeur financier, et de reconstituer sa carrière sur ce fondement ; qu'en exécution du jugement du 27 avril 2000, le maire de la ville d'Arles a, par un arrêté du 9 juin 2000 modifié par les arrêtés du 10 août 2000 et du 21 septembre 2000, prononcé la réintégration juridique de M. X à compter du 1er janvier 1990 en qualité de directeur de classe exceptionnelle et reconstitué sa carrière dans ce grade ; que par les jugements susvisés dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2000 et des arrêtés modificatifs du

10 août 2000 et du 21 septembre 2000, ainsi qu'au versement de diverses indemnités ;

Considérant que par une délibération du 10 avril 2001, le conseil municipal a autorisé le maire de la ville d'Arles à défendre dans les actions intentées contre elle ; que cette autorisation, par sa portée générale, inclut l'ensemble des actions dirigées contre la ville d'Arles, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne le jugement n° 0004129 :

Considérant, d'une part, que si l'arrêté du maire de la ville d'Arles du 9 juin 2000 procède à la réintégration de M. X dans son grade de directeur de classe exceptionnelle et à la reconstitution de sa carrière dans ce grade en exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2000, l'intéressé conteste les modalités de ces mesures ; qu'il justifie dès lors d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du 9 juin 2000 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté une demande préalable, le 10 août 2000, tendant au versement d'une indemnité de résidence en zone urbaine, de la prime de fin d'année et d'une indemnité représentative du nouveau préjudice moral allégué ; que le contentieux a ainsi été lié sur ces demandes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du

9 juin 2000 pour défaut d'intérêt à agir, et les conclusions à fin d'indemnité pour défaut de liaison du contentieux, est irrégulier et doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du

9 juin 2000, ainsi que sur les demandes tendant au versement d'une indemnité de résidence en zone urbaine, de la prime de fin d'année et d'une indemnité représentative du nouveau préjudice moral allégué, d'autre part, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions présentées par M. X ;

En ce qui concerne le jugement n° 0006429 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que

M. X soutenait, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire de la ville d'Arles du 10 août 2000 et du 21 septembre 2000 modifiant l'arrêté du

9 juin 2000 susvisé, que ces arrêtés sont des actes subséquents de l'arrêté du 9 juin 2000 et doivent être annulés par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ; que sa demande comportait donc l'énoncé d'un moyen ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme dépourvue de moyen, et par suite, irrecevable ; que ce jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire de la ville d'Arles du 10 août 2000 et du

21 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 9 juin 2000, et, par voie de conséquence, en tant qu'il prononce une amende pour recours abusif, la demande introduite devant le tribunal n'étant pas abusive ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés modificatifs du 10 août 2000 et du 21 septembre 2000 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2000 et des arrêtés modificatifs du 10 août 2000 et du 21 septembre 2000 :

Considérant que par le jugement du 27 avril 2000 qui a autorité de chose jugée, le Tribunal administratif de Marseille, a prescrit à la ville d'Arles de réintégrer

M. X à compter du 1er janvier 1990 en qualité de directeur de classe exceptionnelle comportant des responsabilités équivalentes à celles qu'il exerçait en qualité de directeur financier et de reconstituer sa carrière sur ce fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement du

27 avril 2000, le maire de la ville d'Arles a, par l'arrêté contesté du 9 juin 2000 modifié par les arrêtés du 10 août 2000 et du 21 septembre 2000, prononcé la réintégration juridique de

M. X à compter du 1er janvier 1990 en qualité de directeur de classe exceptionnelle, reconstitué sa carrière sur ce fondement et tiré les conséquences financières résultant de la reconstitution de carrière dans le grade de directeur de classe exceptionnelle ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Arles aurait, en ne reconstituant pas sa carrière sur la base de l'emploi de secrétaire général adjoint de communes de plus de 40 000 habitants qu'il occupait antérieurement, méconnu l'autorité de chose jugée par le jugement du 27 avril 2000 ;

Considérant que l'arrêté du 9 juin 2000, modifié par les arrêtés du 10 août 2000 et du

21 septembre 2000, avait pour seul objet de prononcer la réintégration juridique de

M. X en qualité de directeur de classe exceptionnelle et de reconstituer sa carrière avec les effets financiers correspondants, et non pas de lui attribuer une affectation sur un poste ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande dirigée contre les arrêtés susmentionnés qui ne comportent aucune décision d'affectation sur un poste, qu'il n'aurait pas été affecté sur un poste de directeur comportant des responsabilités équivalentes à celles qu'il exerçait en qualité de directeur financier antérieurement au

1er janvier 1990, en méconnaissance de l'autorité de chose jugée par le jugement du

27 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2000 et des arrêtés modificatifs du

10 août 2000 et du 21 septembre 2000 ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

S'agissant des demandes tendant au versement d'une indemnité de résidence en zone urbaine, de la prime de fin d'année et d'une indemnité représentative d'un nouveau préjudice moral :

En ce qui concerne l'indemnité de résidence en zone urbaine :

Considérant que par jugement du 22 février 1996 le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville d'Arles à verser à M. X une indemnité de 60 000F (9 146,94 euros) en réparation du préjudice résultant de frais de logement occasionnés par la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'occuper un emploi dans une autre commune à la suite de la décision du maire de la ville d'Arles de mettre fin à ses fonctions de secrétaire général adjoint ; que le préjudice résultant de frais de logement a donc été indemnisé ; que, par suite, les conclusions tendant au versement d'une indemnité à ce titre sont irrecevables ;

En ce qui concerne la prime de fin d'année :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la délibération du conseil municipal de la ville d'Arles du 16 novembre 1998 fixant les conditions d'attribution de la prime de fin d'année aux agents de la commune, que le versement de cette prime est lié à l'exercice effectif des fonctions ; que M. X n'a donc aucun droit au versement de la prime de fin d'année au titre de la période pendant laquelle il n'a pas exercé de fonctions effectives auprès de la ville d'Arles ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que M. X, qui soutient qu'il n'a pas été affecté sur un poste comportant des responsabilités équivalentes au poste qu'il occupait en qualité de directeur financier, invoque un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa situation professionnelle et personnelle ;

Considérant que par jugement du 27 avril 2000, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville d'Arles à verser à M. X une indemnité de 60 000F (9 146,94 euros) en réparation du préjudice moral résultant de l'absence d'exécution du jugement du

22 février 1996 ; que postérieurement à ce jugement, la situation juridique de l'intéressé a été régularisée par l'arrêté du 9 juin 2000 et les arrêtés modificatifs du 10 août 2000 et du

21 septembre 2000, qui ne sont entachés d'aucune irrégularité ; qu'il résulte de l'instruction que la ville lui a proposé au début de l'année 2001 le poste de directeur des affaires européennes, d'un niveau de responsabilité correspondant à sa qualification, qu'il a refusé ; que, dans ces conditions, M. X ne justifie pas de l'existence du préjudice moral dont il demande réparation ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n° 0006429 du 26 février 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant au versement d'une indemnité de résidence en zone urbaine, de la prime de fin d'année et d'une indemnité représentative d'un nouveau préjudice moral ;

S'agissant des autres demandes d'indemnité :

En ce qui concerne l'indemnité correspondant à la différence entre le traitement afférent à l'indice brut 1015 et à l'indice brut 985 :

Considérant que la carrière de M. X a été reconstituée sur la base du grade de directeur de classe exceptionnelle, conformément à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Marseille le 27 avril 2000 ; que l'intéressé n'a donc aucun droit au versement d'une indemnité calculée sur l'indice 1015,correspondant à l'emploi de secrétaire général adjoint ;

En ce qui concerne l'indemnité correspondant à la différence entre le traitement afférent à l'indice brut 985 et à l'indice brut 940, avec effet du 22 mars 1996 :

Considérant que par le jugement du 27 avril 2000, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville d'Arles à verser à M. X une indemnité correspondant à la différence entre le traitement afférent à l'indice brut 985 et à l'indice brut 940 à compter du

22 mars 1996 ; que la demande susmentionnée présente le même objet que la demande sur laquelle le tribunal a statué ; que cette nouvelle demande était, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes d'indemnités ci-dessus mentionnées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.961-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les demandes de M. X tendant à ce que la Cour prescrive à la ville d'Arles de lui verser les retenues de cotisations sociales sur l'indemnité due et de payer les cotisations patronales à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales, de reconstituer sa carrière avec détachement dans l'emploi de secrétaire général adjoint des villes de 40 000 à 150 000 habitants, de procéder à la levée de la suspension à compter du 30 juin 2003 de son allocation temporaire d'invalidité doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Arles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0004129 du 26 février 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de la ville d'Arles du 9 juin 2000 et en tant qu'il rejette les conclusions tendant au versement d'une indemnité de résidence en zone urbaine, de la prime de fin d'année et d'une indemnité représentative du nouveau préjudice moral allégué.

Article 2 : Le jugement n° 0006429 du 26 février 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire de la ville d'Arles du 10 août 2000 et du 21 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 9 juin 2000 et en tant qu'il prononce une amende pour recours abusif.

Article 3 : Les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et à la ville d'Arles.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA00986,04MA00995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00986
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP CARBONNEL BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;04ma00986 ?
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