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21/12/2006 | FRANCE | N°02MA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 02MA01829


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2002, présentée pour M. Christian X, domicilié chez Mme Y, ..., par Me Sauvaire ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-1855)en date du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé, en sa qualité d'associé de la société de fait L'Hacienda au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;>
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Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la pré...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2002, présentée pour M. Christian X, domicilié chez Mme Y, ..., par Me Sauvaire ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-1855)en date du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé, en sa qualité d'associé de la société de fait L'Hacienda au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu la loi n° 89-460 du 6 juillet 1989 tendant à modifier jusqu'au 31 décembre 1991 le régime des sanctions prévues par l'article 55 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL L'Hacienda, dont le capital était détenu par M. X et par M. Areno, constituée en 1976, a créé un fonds de commerce de discothèque qu'elle a donné en location-gérance à la SARL Desilaro à compter du 15 février 1984 ; que l'administration fiscale a estimé que la SARL L'Hacienda, dont le capital était inférieur au minimum de 50 000 francs prévu à l'article 55 de la loi du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, s'est trouvée dissoute de plein droit à compter du 1er janvier 1992 en application des dispositions combinées de l'article 55 de la loi précitée du 1er mars 1984 et des dispositions de la loi n° 89-460 du 6 juillet 1989 ; qu'après avoir relevé que l'activité de loueur de fonds de la SARL avait continué à être exercée postérieurement au 1er janvier 1992, l'administration fiscale a retenu l'existence d'une société de fait L'Hacienda, regardée comme poursuivant l'activité de la SARL du même nom ; qu'une vérification de comptabilité de la société de fait ainsi identifiée a été engagée ; que les opérations de vérification de comptabilité n'ont pu se dérouler du fait de l'absence des associés ou représentants de la société aux rendez-vous fixés par le vérificateur ; qu'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ayant été dressé, le vérificateur a évalué d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société en tenant compte des loyers prévus par le contrat de location-gérance conclu avec la SARL Desilaro ; qu'à la suite d'une erreur de report de données informatiques, un avis de mise en recouvrement a été établi, le 25 mars 1996, au nom de la SARL L'Hacienda; que l'imposition mise en recouvrement par cet avis a fait l'objet d'un dégrèvement, le 4 décembre 1996 ; qu'un avis de mise en recouvrement individuel en date du 6 janvier 1997 a ensuite été délivré à chacun des deux associés de la société ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé par l'avis de mise en recouvrement dont il a été destinataire au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient que l'administration fiscale a établi un avis de mise en recouvrement, en date du 25 mars 1996, au nom de la SARL L'Hacienda, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'imposition mise en recouvrement par cet avis a fait l'objet d'un dégrèvement avant l'émission des avis de mise en recouvrement individuels adressés aux associés de la société ;

Sur l'identité du redevable de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises : A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu par l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 (...), les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, prononcer leur dissolution ou se transformer en sociétés d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant. Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti (...) ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 6 juillet 1989 : Par dérogation aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et jusqu'au 31 décembre 1991, les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social serait inférieur au montant minimal prévu par le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de commerce pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui ne conteste pas que le capital de la SARL « L'Hacienda » était inférieur au minimum légal, soutient que la dissolution de la SARL n'a pas été constatée par une décision de justice rendant opposable, à ses associés, sa dissolution ; que, toutefois, les dispositions légales sus rappelées ne subordonnent pas, en ce qui concerne les dissolutions constatées postérieurement à la période transitoire qui expirait le 31 décembre 1991, la dissolution de plein droit des sociétés à responsabilité limitée dont le capital est inférieur au minimum légal à l'intervention d'une décision de justice ; qu'il n'est pas davantage soutenu par le requérant qu'une décision d'un tribunal de commerce aurait ouvert à la SARL un délai expirant après le 31 décembre 1991 pour régulariser sa situation au regard du montant minimal légal du capital social ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, constater que la SARL avait été dissoute au terme de la période dérogatoire instaurée par l'article 1er de la loi du

6 juillet 1989 qui expirait le 31 décembre 1991, conformément d'ailleurs aux mentions figurant au registre du commerce selon lesquelles la société avait été dissoute de plein droit par application de l'article 55 de la loi du 1er mars 1984 à compter de cette date ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que l'activité exercée par la SARL « L'Hacienda » s'est poursuivie après la dissolution de celle-ci au cours de la période du

1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que l'administration fiscale a pu également, à bon droit, constater que, du fait de la disparition de la personnalité morale de la société, la poursuite de l'activité de celle-ci n'a pu se réaliser que dans le cadre de la société de fait constituée par les anciens associés de la SARL ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la SARL L'Hacienda serait restée seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des opérations réalisées au titre de la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Sauvaire et à la Direction du contrôle fiscal sud-est.

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N° 0201829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01829
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;02ma01829 ?
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