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21/12/2006 | FRANCE | N°05MA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2006, 05MA01162


Vu la requête enregistrée le 17 mai 2005 présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Philippe CAMPS ; Mme Chantal X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0200775 en date 18 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, une somme de 11 329,33 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, mis les frais de l'expertise à la charge de l'Etablissemen

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Vu la requête enregistrée le 17 mai 2005 présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Philippe CAMPS ; Mme Chantal X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0200775 en date 18 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, une somme de 11 329,33 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, mis les frais de l'expertise à la charge de l'Etablissement français du sang, condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 30 490 euros au titre des souffrances endurées, 76 224,50 euros au titre du préjudice d'agrément et 49 254 euros au titre du préjudice professionnel ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Beraud substituant la SCP Baffert, Fructus pour l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 18 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etablissement français du sang à verser une somme de 11 000 euros à Mme Chantal X en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Toulon La Seyne-sur-Mer en juillet 1975 et une somme de 11 329,33 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que Mme Chantal X demande en appel la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 30 490 euros au titre des souffrances endurées, 76 224,50 euros au titre du préjudice d'agrément et 49 254 euros au titre du préjudice professionnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X à raison de l'hépatite C contractée, a subi des ponctions biopsies hépatiques ; que sa maladie est susceptible d'évoluer négativement ; qu'elle a enduré des souffrances physiques de 2 sur une échelle de 7 lors du traitement à l'interféron qu'elle a suivi du mois de novembre 2000 au mois de mai 2001 ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme X en portant la somme de 11 000 euros fixée par le Tribunal administratif de Nice à la somme de 15 000 euros ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que Mme X a suivi à partir du mois de novembre 2000 un traitement à l'interféron qui l'a fatiguée, qu'elle a mal supporté et qu'elle a abandonné au mois de mai 2001 ; qu'elle a, à compter du mois de janvier 2000, obtenu de son employeur une réduction de son temps de travail de 20% ; que les pertes de revenus qui en sont résultées constituent un préjudice qui est en lien direct avec son affection ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 1 552,08 euros à ce titre ; qu'en revanche il ne résulte pas de l'instruction que le maintien, après le mois de mai 2000, de cette réduction de temps de travail soit imputable à son affection ; que la demande formulée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var se borne, en appel comme en première instance, à produire un relevé de ses débours qui ne fait apparaître aucun détail des dépenses qu'elle a exposées, notamment en matière de frais médicaux et pharmaceutiques, et qui ne permettent pas d'attribuer à l'infection par le virus de l'hépatite C lesdites dépenses, alors même que figure sur ledit relevé des sommes, au titre de « l'appareillage » qui ne relèvent manifestement pas de la responsabilité de l'Etablissement français du sang ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut être regardée comme ayant justifié des débours dont elle demande le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Chantal X est fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait une appréciation insuffisante de ses préjudices indemnisables et l'Etablissement français du sang est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une somme de 11 329,33 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Considérant qu'il y lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La somme de 11 000 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à Mme Chantal X est portée à 16 552,08 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice susvisé du 18 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 18 février 2005 est annulé.

Article 4 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête susvisée de Mme Chantal X est rejeté.

Article 6 : L'appel incident susvisé de la caisse primaire d'assurance maladie est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Camps, à Me Depieds, à la SCP Baffert, Fructus et au préfet du Var.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01162
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;05ma01162 ?
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