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08/01/2007 | FRANCE | N°04MA02101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 04MA02101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2004, sous le n° 04MA02101, présentée pour Mme Anne-Marie Y, demeurant ..., par Me Munoz, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 juin 2004 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisée par la commune de Toulon des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 29 septembre 1999 ;

2°/ de condamner la Ville de Toulon à lui verser 12.424,59 € avec intérêts au taux l

égal à compter de sa réclamation préalable en date du 7 janvier 2000 ainsi que la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2004, sous le n° 04MA02101, présentée pour Mme Anne-Marie Y, demeurant ..., par Me Munoz, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 juin 2004 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisée par la commune de Toulon des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 29 septembre 1999 ;

2°/ de condamner la Ville de Toulon à lui verser 12.424,59 € avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable en date du 7 janvier 2000 ainsi que la somme de 250,70 € au titre des frais de procédure ;

……………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 10 août 2005, pour la commune de Toulon par Me Valli, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner l'appelante à lui verser 1.000 € au titre des frais de procédure ;

…………………………

Vu le mémoire présenté le 12 janvier 2006 par Me Munoz pour Mme Y ; elle réitère ses conclusions antérieures par les mêmes moyens ;

……………………….

Vu le mémoire présenté le 20 avril 2006 pour la commune de Toulon par Me Valli, avocat ; la commune réitère ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire présenté le 30 novembre 2006 par La Poste, qui, en tant qu'employeur et organisme social de gestion pour Mme Y, sollicite le remboursement des frais qu'elle a exposés dans l'intérêt de son agent et la condamnation de la commune de Toulon à lui verser 35.714,46 F ;

Vu la note en délibéré présentée pour Mme Y, par Me Munoz, avocat, le 8 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Bonetti substituant Me Munoz pour Mme Y ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a fait une chute le 29 septembre 1999, alors qu'elle se rendait à son travail, dans un trou situé à 40 cm du bord du trottoir, sur la chaussée de l'avenue Revel à Toulon, trou constitué par un regard d'égout non recouvert, ce qui n'est pas contesté par la commune, qui ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; que Mme Y a la qualité d'usager de la voie publique et apporte à ce titre la preuve du lien de causalité entre le trou et son accident ; que cependant elle a fait preuve d'imprudence dès lors qu'elle a traversé la chaussée en plein jour sans emprunter le passage piétons situé un peu plus loin et alors qu'elle connaissait parfaitement les lieux, qu'au surplus ce trou devait être visible pour un piéton attentif aux obstacles qu'il peut rencontrer, nonobstant le stationnement de véhicules à proximité immédiate ; que par suite la faute de la victime doit atténuer la responsabilité de la puissance publique dans la proportion de 50 % ;

Sur le préjudice :

Considérant que La Poste, employeur et organisme social gestionnaire de la victime a exposé les frais dont elle justifie à hauteur de 35.714,46 F soit 5.444,63 €, au titre de salaires versés pendant son incapacité et des frais médicaux et pharmaceutiques ;

Considérant que de son côté, Mme Y a continué à percevoir son traitement pendant son arrêt de travail ; qu'elle ne souffre d'aucune incapacité permanente partielle ; que le préjudice lié à la douleur a été qualifié de léger ; qu'elle ne présente aucune séquelle esthétique et n'a pas subi de préjudice d'agrément dont il soit justifié ; que par suite il sera fait une juste appréciation de la part personnelle du préjudice subi par Mme Y en l'évaluant à 3.048 € ; qu'ainsi le montant total du préjudice s'établit à 8.492,64 € ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, le préjudice indemnisé s'élève à 4.246,32 € dont 1.524 € reviennent à Mme Y et 2.722,32 € à La Poste ;

Sur les intérêts :

Considérant que par ordonnance du 15 mai 2000, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a condamné la ville de Toulon à verser à Mme Y une provision de 1.524 € ; que Mme Y sollicite le paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de sa réclamation préalable ; qu'il y a lieu de condamner à ce titre la commune de Toulon à verser à Mme Y les intérêts au taux légal sur la somme de 1.524 € à compter du 7 janvier 2000, jusqu'à la date du paiement de la provision qui lui a été versée ;

Sur les frais d'expertise et les autres conclusions de Mme Y :

Considérant que Mme Y sollicite le remboursement des frais d'expertise soit 3.502,63 € ; que, compte tenu de la réformation du jugement de première instance, il y a lieu de faire droit à ces conclusions ; que la demande d'expertise complémentaire n'apparaît pas justifiée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 février 2004 est annulé.

Article 2 : La commune de Toulon est condamnée à verser à La Poste la somme de 2.722,32 € (deux mille sept cent vingt-deux euros trente-deux centimes).

Article 3 : La commune de Toulon est condamnée à verser 1.524 € (mille cinq cent vingt-quatre euros) à Mme Y, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2000, et jusqu'à la date de versement de la provision qui lui a été versée, sous déduction dudit versement ;

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 2.300 € (deux mille trois cents euros) sont mis à la charge de la commune de Toulon.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Y et de La Poste est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à La Poste, à la commune de Toulon, au Dr Redreau, expert, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02101
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : VALLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-08;04ma02101 ?
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