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25/01/2007 | FRANCE | N°05MA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05MA01493


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Gaspari pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous le n° 051493 et sous le n° 051621 sont relatives à un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt

;

Considérant que M. Y, victime le 28 juin 1997 d'une fracture du tibia droit, a été hospitalisé et ...

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Gaspari pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous le n° 051493 et sous le n° 051621 sont relatives à un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que M. Y, victime le 28 juin 1997 d'une fracture du tibia droit, a été hospitalisé et opéré le même jour à l'hôpital de La Conception à Marseille ; qu'à la suite de complications survenues après son opération auxquelles l'intéressé attribue un caractère nosocomial et du diagnostic tardif d'une fracture itérative du membre opéré, l'intéressé a recherché la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, gestionnaire de l'hôpital, à raison des conséquences dommageables résultant de ces complications et de cette fracture ; que, par jugement du 12 avril 2005, le Tribunal administratif de Marseille a retenu, d'une part, que l'infection à caractère nosocomial dont M. Y avait été victime révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, d'autre part, que le fait de ne pas avoir diagnostiqué la seconde fracture dont le patient avait été victime constituait également une faute de nature à engager la responsabilité de la même personne publique ; que le tribunal a en conséquence condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à verser à M. Y la somme de 6 097,96 euros ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement de cette somme ; que M. Y demande pour sa part la réformation du même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions et demande que soit porté à la somme de 78 133,90 euros le montant des sommes que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE a été condamnée à lui verser ;

Sur le principe de la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE :

En ce qui concerne l'existence d'une infection contractée au centre hospitalier :

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de la première expertise ordonnée par le tribunal administratif au sujet de l'origine des complications dont M. Y a été victime et dont le rapport a été déposé le 22 novembre 2002 que les soins dispensés ont correspondu aux règles de l'art et qu'aucun germe n'a été retrouvé sur l'ensemble des prélèvements qui ont été effectués pendant les hospitalisations de l'intéressé ; que les conclusions de la seconde expertise ordonnée par le tribunal administratif dont le rapport a été déposé le 6 juillet 2004 confirment que la prise en charge du patient l'a été en totale conformité avec l'ensemble des procédures validées par la communauté scientifique compétente en la matière et qu'aucun germe n'a pu être identifié par les différents examens et prélèvements effectués, le caractère nosocomial de l'infection étant discutable ; que, si ce second rapport d'expertise n'exclut toutefois pas que des germes anaérobies aient pu se trouver à l'origine de ces complications, la présence de tels germes, qui ne peuvent survivre au contact de l'air, est de nature à caractériser une infection d'origine endogène et non l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme du patient ; que, par suite, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ne peut être en l'espèce identifiée ;

En ce qui concerne le retard de diagnostic :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de la seconde expertise ordonnée par le tribunal administratif dont le rapport a été déposé le 6 juillet 2004, le premier expert n'ayant pas été invité à se prononcer sur ce point, que la fracture itérative diagnostiquée le 3 septembre 1998 l'a été avec retard par rapport aux radiographies présentées en juin 1998 qui mettaient déjà en évidence de façon discrète une solution de continuité ; que l'expert relève toutefois que la décision de ne pas immobiliser le patient ne révèle aucune faute médicale et que le retard apporté au traitement n'a eu aucune incidence fonctionnelle sur le résultat final et qu'il n'y a pas eu de retard fautif dommageable ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute et, en toute hypothèse, de lien de causalité entre une éventuelle faute et les troubles subis par

M. Y, la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ne peut être non plus engagée à raison d'un retard de diagnostic ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Y la somme de 6 097,96 euros ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de

M. Y tendant à la réformation du même jugement en tant qu'il a limité à cette somme le montant de la réparation demandée et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : L 'article 1er du jugement en date du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et les conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Y, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE , à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Gasparri-Lombard, à Me Eddaïkra, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 0501493 et 0501621

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01493
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP GASPARRI-EDDAIKRA - LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;05ma01493 ?
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