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15/02/2007 | FRANCE | N°04MA02210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 04MA02210


Vu l'arrêt n° 04MA02210 en date du 23 mars 2006 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. Claude X tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0006915 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme totale de 412 000 francs en réparation des dommages que lui aurait causés son hospitalisation dans les services de cet établissement public à compter du 14 mai 1996 et, d'autre part, à la condamnation du même éta

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Vu l'arrêt n° 04MA02210 en date du 23 mars 2006 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. Claude X tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0006915 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme totale de 412 000 francs en réparation des dommages que lui aurait causés son hospitalisation dans les services de cet établissement public à compter du 14 mai 1996 et, d'autre part, à la condamnation du même établissement public à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, a ordonné une nouvelle expertise aux fins de : 1° prendre connaissance des expertises de première instance et des documents annexés à cette expertise, de tout autre dossier et de tous autres documents concernant M. X, détenus par l'Assistance publique de Marseille ou produits par M. X, examiner ce dernier ; 2°) décrire les blessures, les lésions, les affections dont M. X était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son entrée au centre hospitalier universitaire, notamment au lupus érythémateux disséminé, lésions rénales et septicémie dont il serait atteint et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. X a été causé par les examens pratiqués, ou par les soins qui lui ont été dispensés à l'Assistance publique de Marseille ou par une infection nosocomiale en prenant notamment connaissance, outre les prélèvements effectués sur M. X, des prélèvements d'environnement réalisés dans les services par ou à l'initiative du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou de toute personne, avant, pendant et après l'hospitalisation de M. X ; 4°) rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. X, par les services de l'Assistance publique de Marseille, révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points et sur les soins postopératoires, en se prononçant notamment sur la rupture d'un drain de Redon lors des suites de la première intervention et ses conséquences ; 5°) indiquer si le dommage a un rapport avec l'état initial du patient, ou l'évolution prévisible de cet état ;

6°) indiquer si l'intervention, ses conséquences ou l'infection ont fait perdre à M. X une chance sérieuse de guérison des lésions, des blessures dont il était atteint, lors de son admission à l'hôpital ; 7°) dire si l'état de M. X a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux en distinguant les différentes causes de cet état, notamment celles résultant des affections antérieures, celles résultant de l'intervention, celles résultant de l'infection mais également celles résultant de la seconde intervention pratiquée pour enlever le drain de Redon laissé lors de la première intervention ; 8°) indiquer à quelle date l'état de M. X peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative en fixer le taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, et en évaluer l'importance en distinguant, comme ci-dessus, les différentes causes ; 9°) dire si l'état de M. X est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices liés à la période comprise entre la première intervention et la seconde intervention pour ablation du drain, de préjudices liés à la nécessité de cette seconde intervention, de tous autres préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 11°) en distinguant comme ci-dessus les différentes causes, donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de M. X, et le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 25 septembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser, d'une part, la somme de 88 751,74 euros avec intérêts de droit au titre de ses débours et, d'autre part, la somme de 910 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 761-1du code de la sécurité sociale ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, à la suite d'un descellement du cotyle et de la prothèse fémorale gauche dont il était porteur, nécessitant une intervention chirurgicale urgente, a été opéré le 14 mai 1996 dans le service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'hôpital Nord de Marseille dépendant de l'Assistance publique de la même ville pour mise en place d'une nouvelle prothèse de la hanche gauche ; qu'il a été transféré le lendemain dans le service de néphrologie et d'hémodialyse de l'hôpital de la Conception dépendant également de l'Assistance publique de Marseille pour effectuer une dialyse périodique ; qu'il a été constaté le 24 mai 1996 que, lors de l'ablation des drains de Redon, il s'était produit une rupture de l'un de ces drains, un fragment de celui-ci étant resté coincé à l'intérieur de la plaie ; que M. X a dû être à nouveau hospitalisé le 3 juin 1996 pour procéder à l'ablation de ce fragment de drain de Redon et à l'évacuation d'un hématome non infecté ; que M. X a été encore hospitalisé le

21 août 1996 pour la présence d'une fistule externe, puis le 23 septembre 1996 pour évacuer une collection liquidienne ; qu'en mars 1997 la prothèse de M. X a été enlevée en raison d'un écoulement permanent et le traitement par antibiotique a été poursuivi ; que le 16 décembre 1997, une nouvelle prothèse de hanche a été mise en place ;

Considérant que M. X, estimant avoir été victime lors de l'intervention chirurgicale du 14 mai 1996 d'un geste médical fautif et d'une infection par des germes microbiens a recherché devant le Tribunal administratif de Marseille la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille ; que le tribunal administratif, après avoir relevé que l'infection dont se plaignait le patient ne trouvait pas son origine dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et que, si la rupture d'un drain de Redon révélait une maladresse fautive, aucun lien de causalité n'était établi entre cette faute et les troubles dont se plaignait M. X, a décidé, par l'article 1er d'un jugement en date du 15 juin 2004 de rejeter la demande de M. X ; qu'en outre, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif a mis à la charge de l'intéressé les frais d'expertise et, par l'article 3 du même jugement, condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 833,05 euros au titre de ses débours et la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que M. X a demandé à la Cour la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ; que, la Cour, disposant d'un premier rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2000, selon lequel les troubles dont souffrait M. X étaient en relation avec une infection nosocomiale, découverte secondairement, et un défaut technique dû à la rupture du drain de Redon et d'une seconde expertise décidée par un jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2003 dont les conclusions relevaient que la conduite thérapeutique des soins apportés à M. X avait été faite dans les règles de l'art et que l'infection dont souffrait le patient était due à germe entérogène, certainement en relation avec une septicémie antérieure et chez un malade fragilisé, en soins et en dialyse, a décidé, par un arrêt en date du 23 mars 2006, eu égard aux contradictions que recelaient les conclusions de ces deux rapports d'expertise sur la conformité aux règles de l'art de l'ablation des drains de Redon et sur l'origine de l'infection dont était victime M. X, de confier à un collège d'experts le soin de procéder à une nouvelle expertise afin d'être en mesure de statuer sur les conclusions des parties ; que les conclusions de cette troisième expertise confiée à trois praticiens spécialisés respectivement en chirurgie orthopédique, radiologie et infectiologie ont été déposées le 25 septembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement de contradiction de motifs en lui refusant tout droit à indemnisation alors qu'ils condamnaient simultanément, par l'article 3 de leur jugement, l'Assistance publique de Marseille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 833,05 euros au titre de ses débours et la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, le jugement a relevé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre la maladresse fautive relevée à l'encontre du centre hospitalier et les préjudices dont se plaignait M. X alors qu'un tel lien de causalité devait être admis entre cette même maladresse fautive et les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie à l'occasion de l'intervention nécessaire à l'ablation du fragment du drain de Redon demeuré dans la plaie ; qu'en statuant ainsi, et quelle que soit la pertinence des motifs ainsi retenus, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport du collège d'expert désigné par la Cour que l'intervention pratiquée le 14 mai 1996 s'est réalisée dans les règles de l'art avec antibioprophylaxie, préparation cutanée de l'opéré satisfaisante et environnement contrôlé dans une salle à flux laminaire ; que la rupture d'un drain de Redon ne peut être regardée comme une faute thérapeutique mais comme un élément inhérent à l'activité chirurgicale et que les soins prodigués à M. X lors de l'intervention chirurgicale et des suites prises en charge par le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Nord de Marseille ont été parfaitement conformes aux données acquises de la science, aucune faute ne pouvant être reprochée au centre hospitalier ni dans l'indication opératoire ni dans la conduite du geste ni dans la surveillance post-opératoire et les options thérapeutiques qui ont été prises ; qu'en outre, s'agissant de l'existence éventuelle d'une infection par un germe microbien contractée au centre hospitalier, il résulte des conclusions du rapport du même collège d'expert qu'aucun prélèvement profond n'a pu mettre en évidence un quelconque germe au niveau de la hanche de M. X et que du point de vue bactériologique, le site opératoire était fiable et exempt de toute contamination ; qu'il résulte donc de l'instruction qu'aucune introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme du patient lors de l'intervention chirurgicale menée le 14 mai 1996 ou au cours de son suivi thérapeutique dans les jours qui ont suivi ne peut être retenue ; que, par suite, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier non plus qu'aucune maladresse fautive ne peuvent être relevées qui seraient de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser, d'une part, la somme de 88 751,74 euros avec intérêts de droit au titre de ses débours et, d'autre part, la somme de 910 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais d'expertise exposés en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...)» ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en appel, arrêtés et taxés à la somme de 1 500 euros, à la charge de l'Assistance publique de Marseille ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.

Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique de Marseille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Camps, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet

des Bouches-du-Rhône.

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N° 0402210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02210
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-15;04ma02210 ?
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