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19/02/2007 | FRANCE | N°04MA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2007, 04MA00915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2004, sous le n° 04MA00915, présentée pour la S.A.R.L. SATA HANDLING dont le siège social est Aéroport de Bastia à Poretta, B.P. 11, par Me Poli, avocat ;

La S.A.R.L. SATA HANDLING demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à être indemnisé par la chambre de commerce et d'industrie. d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, du préjudice qu'elle a subi du fait de la chambre de commer

ce pour son éviction de l'aéroport de Figari ;

2°/ de condamner la chambre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2004, sous le n° 04MA00915, présentée pour la S.A.R.L. SATA HANDLING dont le siège social est Aéroport de Bastia à Poretta, B.P. 11, par Me Poli, avocat ;

La S.A.R.L. SATA HANDLING demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à être indemnisé par la chambre de commerce et d'industrie. d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, du préjudice qu'elle a subi du fait de la chambre de commerce pour son éviction de l'aéroport de Figari ;

2°/ de condamner la chambre de commerce et d'industrie. d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud à lui verser 683.856 euros à ce titre, avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci, ainsi que 4.500 euros au titre des frais de procédure ;

…………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de produire adressée par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud le 28 septembre 2006 ;

Vu le mémoire présenté le 28 décembre 2006 pour la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud par Me Poletti, avocat ;

La chambre de commerce et d'industrie demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de condamner la société appelante à lui verser 4.500 euros au titre des frais de procédure ;

…………………………..

Vu le mémoire présenté le 11 janvier 2007 pour la S.A.R.L. S.C.A.L.A. «Sud Corse Landing and assistance» par Me Poli, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia, ensemble la décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud ;

2°/ de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de son action illégale et fautive ;

3°/ de condamner la chambre de commerce et d'industrie. à lui verser 683.856 euros avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci ainsi que 4.500 euros au titre des frais de procédure ;

…………………….

Vu le mémoire ampliatif présenté le 15 janvier 2007 pour la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, par Me Poletti qui entend reprendre ses conclusions et moyens développés précédemment et souligne à nouveau l'absence d'intérêt pour agir de l'appelante ;

Vu le mémoire présenté le 17 janvier 2007 pour la société S.C.A.L.A. par Me Poli qui réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens et soutient que la convention d'occupation du domaine public dont bénéficiait la S.A.R.L. SATA HANDLING a été transférée à la S.C.A.L.A. par la commune intention des parties lors de l'acte de cession (Point 2.2.) qu'un extrait Kbis en date du 10 janvier 2007 fait état de la simple cessation d'activités, sans disparition de la personnalité morale ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud par Me Poletti qui indique qu'en tout état de cause les dispositions de l'article R.216-5 du code de l'aviation civile auraient fait obstacle, à une mise en concurrence d'autorisation d'occupation temporaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Poletti pour la C.C.I. d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.216-9 du code de l'aviation civile : «Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. Cet exercice est subordonné à la délivrance, par le gestionnaire de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public » ;

Considérant que la S.A.R.L. SATA HANDLING, aux droits de laquelle vient la société SCALA, a bénéficié depuis le 24 novembre 1983 d'une autorisation d'occupation du domaine public aéroportuaire, accordée, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, par la chambre de commerce d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, afin d'exercer dans l'aérogare de Figari l'activité d'assistance en escale, activité pour l'exercice de laquelle elle a reçu le 22 décembre 1998 l'agrément du préfet de la Corse-du-Sud ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'obligation de quitter les installations qu'elle utilisait dans le hall A de l'aérogare, réservé aux lignes régulières de passagers et de s'installer dans le hall B réservé au fret et aux vols charter ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, la S.A.R.L. SATA HANDLING, qui ne se prévaut pas des termes de l'autorisation domaniale qui lui a été accordée ni de ceux du cahier des charges qui lui est annexé, se borne à faire valoir que la délivrance d'une autorisation domaniale à la société concurrente installée dans le hall A serait intervenue en violation de la procédure applicable aux délégations de service public en vertu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, notamment de celles codifiées aux articles L.410-1 et L.420-1 du code de commerce prohibant les actions anti-concurrentielles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les autorisations domaniales délivrées par la chambre de commerce aux sociétés d'assistance en escale comportent quelques obligations relatives aux heures d'ouverture et au personnel employé, cela ne suffit pas à leur conférer le caractère de délégations de service public ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la chambre de commerce aurait, pour autoriser une autre société à occuper les installations du hall A, méconnu les règles de procédure applicables aux délégations de service public ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, à qui il revient d'apprécier la légalité des actes de gestion du domaine public, de s'assurer que ces actes ont été pris comte tenu notamment des règles issues de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il résulte de l'instruction que le déplacement des installations de la S.A.R.L. SATA HANDLING du hall A au hall B de l'aérogare de Figari sont justifiées par la circonstance que la compagnie Air Littoral, alors chargée d'assurer la desserte régulière de l'aéroport de Figari depuis le continent et principale utilisatrice du hall A, avait retenu, après appel à la concurrence, une autre société pour assurer l'assistance en escale de ses vols ; que c'est ainsi en conséquence du choix, par la compagnie aérienne, de son prestataire de service, que l'autorisation domaniale a été accordée à la société concurrente et que les installations de la S.A.R.L SATA HANDLING ont été transférées dans le hall B ; qu'il n'est pas soutenu que les conditions de cette autorisation auraient été différentes de celles de l'autorisation dont disposait la S.A.RL. SATA HANDLING ; que, dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du sud n'a pas méconnu les dispositions invoquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SATA HANDLING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-sud ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. SATA HANDLING est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud tendant à la condamnation de la requérante au titre des frais de procédure sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.C.A.L.A., à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00915 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00915
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : POLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-19;04ma00915 ?
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